SUR U VOIE PUBLIQUE
— Pages 116 à 148 —
§ i". — DE l'affichage.
— Pages 116 à 121 — 122 à 125 — 135 à 147 —
ART. 15. — Dans chaque commune, le maire désignera, par arrêté, les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches des lois et autres actes de l'autorité publique.
Il est interdit d'y placarder des affiches particulières.
Les affiches des actes émanés de l'autorité seront seules imprimées sur papier blanc.
Toute contravention aux dispositions du présent article sera punie des peines portées en l'article 2.
— Pages H6 à 119 — 122 — 135 — 660 —
Art. 16. — Les professions de foi, circulaires et affiches électorales pourront être placardées, à l'exception des emplacements réservés par l'article précédent, sur tous les édifices publics autres que les édifices consacrés aux cultes, et particulièrement aux abords des salles de scrutin.
— Pages 116 à 119 — 122 - 135 à 147 — 661 — 666 —
Art. 17. — Ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré, par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des affiches apposées par ordre de l'administration dans les emplacements à ce réservés, seront punis d'une amende de cinq francs à quinze francs..
Si le fait a été commis par un fonclionnaire ou un agent de Tautorilé publique, la peine sera d'une amende de seize à cent francs et d'un emprisonnement de six jours à un mois, ou de Tune de ces deux peines seulement.
Seront punis d'une amende de cinq francs à quinze francs ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque^ de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des affiches électorales émanant de simples particuliers, apposées ailleurs que sur les propriétés de ceux qui auront commis cette lacération ou altération.
La peine sera d'une amende de seize francs à cent francs et d'un emprisonnement de six jours à un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, si le fait a été commis par un fonctionnaire ou agent de Tautorilé publique, à moins que les affiches n'aient été apposées dans les emplacements réservés par l'article 15. — Pages 119 à 121 — 122 à 125 ^ 147 —
§ 2. — DU COLPORTAGE ET DE LA VENTE SUR LA VOIE PUBLIQUE. — Pages i2l, i22 — 125 à 134 — 134 — 147, 148 —
Art. 18. — Quiconque voudra exercer la profession de colporteur ou de distributeur sur la voie publique, ou en tout autre lieu public ou privé, de livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies, sera tenu d'en faire la déclaration à la préfecture du département où il a son domicile.
Toutefois, en ce qui concerne les journaux et autres feuilles périodiques, la déclaration pourra ôtre faite soit à la mairie de la commune dans laquelle doit se faire la distribution, soit à la souspréfecture. Dans ce dernier cas, la déclaration produira son effet pour toutes les communes de l'arrondissement.
^ Pages 121, 122 — 125 à 131 — 147 — 660 -
ART. 19. — La déclaration contiendra les nom, prénoms, profession, domicile, Âge et lieu de naissance du déclarant.
Il sera délivré immédiatement et sans frais au déclarant un récépissé de sa déclaration.
Art. 20. — La distribution et le colportage accidentels ne sont assujettis à aucune déclaration.
^ Pages 132 — 147 —
TEXTE DE LÀ LOI. lOï
Art. 21. — L'exercice de la profession de colporteur ou de distributeur sans déclaration préalable, la fausseté de la déclaration, le défaut de présentation, à toute réquisition, du récépissé, constituent des contraventions.
Les contrevenants seront punis d'une amende de cinq francs à quinze francs et pourront l'être, en outre, d'un emprisonnement d'un à cinq jours.
En cas de récidive ou de déclaration mensongère, l'emprisonnement sera nécessairement prononcé.
— Pages 132, i33 — i47 —
Art. 22. — Les colporteurs et distributeurs pourront ôtre poursuivis conformément au droit commun , s'ils ont sciemment colporté ou distribué des livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies présentant un caractère délictueux, sans préjudice des cas prévus à l'article 42.
— Pages 133, 134 — 147 —