‹ Loi de 1881 sur la presseChapitre 78 sur 84 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

DES GRIMES ET DÉLITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION.

— Pages 148 à 542--

§ i". — PROVOCATION AUX CRIMES ET DÉUTS.

ART. 23. — Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches, exposés aux regards du public, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet.

Celte disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime prévue par Tarticle 2 du Code pénal.

— Pages 167 & 219 — 220 à 230 — 250 à 275 — 298 à 319 — 320 à 333 —

Art. 24. — Ceux qui, par les moyens énoncés en Tarticle précédent, auront directement provoqué à commettre les crimes de meurtre, de pillage et d'incendie, ou l'un des crimes contre la sûreté de l'Etat prévus par les articles 75 et suivants, jusques et y compris l'article iOi du Gode pénal, seront punis, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, de trois mois à deux ans d'emprisonnement et de cent francs à trois mille francs

d'amende«

— Pages 333, 334 — 661, 662 —

Tous cris ou chants séditieux proférés dans des lieux ou réunions publics seront punis d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de seize francs à cinq cents francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. 25. — Toute provocation par l'un des moyens énoncés en Tarlicle 23, adressée à des militaires des armées de terre ou de mer, dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs dans tout ce qu'ils leur commandent pour l'exéculion des lois et règlements militaires, sera punie d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de seize francs à cent francs.

— Pages 275 à 283 — 283 & 298 — 335 —

§ 2. — DÉUTS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE

— Pages 339 à 432 —

Art. 26. — L'offense au Président de la République par l'un des moyens énoncés dans l'article 23 et dans l'article 28 est punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de cent francs à trois mille francs, pu del'une de ces deux peines seulement.

— Pages 339 à 343 — 348 à 365 — 370 à 383 — 383 à 409 — 415, 416 — 658 — 662 — 667 à 669 —

Art. 27. — La publication ou reproduction de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement atlribuées.à des tiers, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante francs à mille francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque la publication ou reproduction aura troublé la paix publique et qu'elle aura été faite de mauvaise foi. — Pages 344 à 346 — 367 — 413 à 415 — 416 à 427 —

Art. 28. — L'outrage aux bonnes mœurs commis par Tun des moyens énoncés en Tarticle 23 sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de seize francs à deux mille francs.

Les mômes peines seront applicables à la mise en vente, à la distribution ou à l'exposition de dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images obscènes. Les exemplaires de ces dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images obscènes exposés aux regards du public, mis en vente, colportés ou distribués, seront saisis. — Pages 346, 347 — 367 à 369 — 415 — 427 à 432 — 665 —

§ 3. — DÉLITS CONTRE LES PERSONNES

— Pages 433 à 494 — 49i à 496 --

Art. 29. -> Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à Tbonneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.

Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure. — Pages 436 — 448 — 462 — 469 — 485 —

Art. 30. — La diffamation commise par l'un des moyens énoncés en l'article 23 et en l'article 28, envers les cours, les tribunaux, les armées de terre ou de mer, les corps constitués et les administrations publiques, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cent francs à trois mille francs, ou de Tune de ces deux peines seulement.

— Pages 436 à 439 — 448 - 462 à 464 — 485 —

Art. 31. — Sera punie de la même peine la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l'une ou de l'autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un ministre de l'un des cultes salariés par l'État, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition.

— Pages 436 à 439 — 448 — 449 à 454 — 465 — 470 à 485 — 486 à 488 —

Art. 32. — La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés en l'article 23 et en l'article 28 sera punie

d'un emprisonnement de cinq jours à six mois et d'une amende de vingt-cinq francs à deux mille francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Abt. 33. — L'injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les articles 30 et 31 de la présente loi sera punie d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de dix-huit francs à cinq cents francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

L'injure commise de la même manière envers les particuliers» lorsqu'elle n'aura pas été précédée de provocation, sera punie d'un emprisonnement de cinq jours à deux mois et d'une amende de seize francs à trois cents francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Si l'injure n'est pas publique, elle ne sera punie que de la peine prévue par l'article 471 du Gode pénal.

— Pages 436 à 439 — 454 — 465, 466 — 489 à 492 —

Art. 34. — Les articles 29, 30 et 31 ne seront applicables aux diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts, que dans les cas où les auteurs de ces diffamations ou injures auraient eu l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers vivants.

Ceux-ci pourront toujours user du droit de réponse prévu par l'article 13.

— Pages 466 à 469 — 489 à 492 ^ 663 —

Art. 35. — La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être établie par les voies ordinaires, dans le cas d'imputations contre les corps constitués, les armées de terre ou de mer, les administrations publiques et contre toutes les personnes énumérées dans l'article 31.

La vérité des imputations diffamatoires et injurieuses pourra être également établie contre les directeurs ou administrateurs de toute entreprise industrielle, commerciale ou financière, faisant publiquement appel à l'épargne ou au crédit.

Dans les cas prévus aux deux paragraphes précédents, la preuve contraire est réservée. Si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte.

Dans toute autre circonstance et envers toute autre personne non

qualifiée, lorsque le fait imputé est l'objet de poursuites commencées à la requête du ministère public ou d'une plainte de la pari du prévenu, il sera, durant l'instruction qui devra avoir lieu, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation. -- Pages 439 à éi8 -- 455 à 461 * 492 à 494 -- 663 —

§ 4. — DÉLITS CONTRE LES CHEFS d'ÉTAT ET AGENTS DlJPLOBIATIOUES

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