‹ Loi de VestrogothieChapitre 108 sur 324 · III. — (1) Cf. II, Jb. 4, 0, 6, 7; Add. 11 : 5, U · texte numérisé non relu

III. — (1) Cf. II, Jb. 4, 0, 6, 7; Add. 11 : 5, U

(2) Bien que le texte dise simplement lorj? :zz immeuble , Nordstrom (II, p. 143, note 42) estime cependant, en se fondant sur les Add., U : 5, qu'il s'agit simplement des immeubles reçus par succession. Nous croyons plutôt qu'il s'est produit sur ce point une évolution dans le droit, qu'à rorigine (C. A et C. R) tous les immeubles pouvaient être retrayés par les parents et qu'ensuite (dans les Add. au C. R) les immeubles reçus par succession purent seuls être l'objet du retrait. (Cf. en ce sens: Amira, p. 573; Landtmanson, p. 48).

(3) La propriété d'un immeuble étant la condition de la jouissance complète des droits civils, l'influence et la considération d'une famille augmentaient en raison même du nombre des propriétaires fonciers qu'elle comptait dans son sein et de l'importance de leurs propriétés. S'il importait peu à la famille qu'un immeuble passât des mains d'un de ses membres en celles d'un autre, elle avait, au contraire, un intérêt considérable à ne pas voir passer dans une autre famille des biens immobiliers qui étaient pour ainsi dire l'objet d'un coodominium familial. De là ces dispositions qu'on trouve dans les lois Scandinaves sur la faculté de retrayer les propres (la terra aviatica, salica, Valode]. — Le droit de la famille comprend deux choses : le droit de préemption {jus proiimiseos) et le droit de retrait {jus retradus), le second étant la sanction du premier lorsque l'aliénaleur n'a pas offert l'achat à ses héritiers. — Les lois provinciales ne semblent pas limiter à un degré quelconque de parenté le droit de retrait (Cp. Il, Add. U : 5). C'est seulement l'ordonnance du 27 juin 1720 qui a restreint l'exercice du droit de retrait au quatrième degré en ligne collatérale d'après la computation romaine, c'està-dire aux cousins-germains.

Le nantissement d'un immeuble a, dans les anciennes lois, une grande analogie avec l'aliénation, le créancier étant mis en possession. Aussi la loi d'Ostrogothie, Es. 16 : 1, porte-t-elle que celui qui veut engager son immeuble doit d'abord l'offrir à ses parents; s'ils ne veulent point prêter les deniers , il doit aller au ping et s'y faire autoriser par jugement à l'engager à qui il veut. D'autres lois provinciales accordent aux parents le droit de rachat quand l'échéance de la dette est arrivée et que le créancier non payé veut s'approprier l'immeuble, ou imposent au créancier l'obligation de faire aux parents l'offre légale de retrait. Cf. Upl, Jb. 9 : pr. H. Jb. 19. — Notre loi est muette sur ce point. — Cp. sur l'exercice du retrait, II, Add. 41 : 5 et s-

(4) Selon Uppstrom, p. 7, il ne résulte nullement de ce texte que les \>ing6mxn aient eu un pouvoir de juridiction, même pour rendre des jugements

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