LIVRE DES IMMEUBLES
fixer un rendez-vous au bout du mois (5). S'il vient pour acheter l'immeuble au rendez-vous du mois, c'est (son) droit. S'il ne vient pas , il doit alors aller au ping , se faire reconnaître par jugement le droit de vendre à celui (6) qui en offre le plus haut prix (7). La femme doit faire l'offre légale de même que l'homme. — § 1. On ne doit pas se rendre dans la maison (d'un autre) (8) si on ne veut pas (9), que ce soit un homme ou une femme, si on demeure dans le bo. — § 2. Un homme ne peut, d'après la loi, acheter un immeuble de sa femme ^0). (On) appelle cela une vente entre quatre murs.
préparatoires. Si, en effet, on compare lec. 3 ci-dessas au c. 28 de la Gutalag , où le droit de vérification relativement à la vente d'immeubles est confié à la fois aux membres de la famille et au peuple , bien qu'il ne soit jamais question dans la loi de juridiction exercée par le peuple, on doit admettre que le rôle des \)ingsmxn, dans le passage en question de la loi de Vestrogolhie , est plutôt du domaine du droit civil que de celui de la procédure. — Cp. sur les pingsmsen, I. Md. c. 1, note 6.
(5) Les mots en italiques ne se retrouvent pas au C. R.
(6) Le C. R. ajoute : « qu'il veut. »
(7) Le C. R. c. 4 ajoute : « Lorsqu'il (l'immeuble) est offert à un , il l'est alors à tous. »
(8) Flsetfara, litt. se rendre [fara) dans la maison (i flœl) d'autrui. Le contrat d'aliments consiste dans l'aliénation par une personne de tout ce qu'elle possède, sous condition que l'acquéreur nourrira et entretiendra l'aliénateur tant qu'il vivra. Dipl. 478, a. 1262 : « W. Alvastrensi monasterio omnia sua mobilia et immobilia... contulit hac condicione raediante, ut dominus D. abbas dicti monasterii et successores ejus universi memorate W. in victi et vestitu atque omnibus necessariis quamdiu viveret sufficienter providerent. » Ce contrat était très usité dans les anciens temps par les pauvres et les faibles (V. Gragas, Arfap, c. 12, 19, et Schlegel, Comm., p. 139). L'aliénateur quitte son domicile; il se forme entre lui et l'acquéreur certains rapports de société (originairement de dépendance, car la loi d'Ostrogothie, Ab. 12 nomme l'aliénateur giœftrsel, servus dedititius, et cela même après que Birger Jarl eut interdit l'aliénation de la liberté). — Cp. Amira, p. 531.
(9) Nous entendons ce passage avec Araira, /. c, en ce sens qu'il ne vise point la flsetfxrp volontaire , mais la flxtfxr\> forcée et prohibée. Toutefois , si l'on admet, avec certains auteurs, l'intercalation du mot arvi, en raison de l'effacement d'une ou de deux lettres, le sens du § 1 serait que le contrat d'aliments (portant aliénation d'immeubles) ne serait possible qu'avec le consentement de l'héritier. Cette règle se rattacherait du reste très bien à la disposition précédente relative au condominium familial. Cp. C. R. et Add. H : 10.
(10) La prohibition des ventes d'immeubles entre époux est une conséquence du condominium familial. Cf. Ôg. Gb. 14 : pr.
218 LOI DE YESTROGOTHIE.
Le bondi (11) peut acheter un immeuble contre un immeuble, s'il le veut (12). — § 3. Celui qui vend un immeuble doit luimême effectuer la confirmation de la vente et être présent à la tradition solennelle (13), que ce soit une femme ou un enfant ou un homme. Le mineur de quinze ans doit publier la vente au ping (14). — § -4. Si quelqu'un achète (15) moyennant des meubles et veut revendre moyennant des meubles, il doit faire l'offre légale à celui de qui il l'a acheté. Il doit ainsi payer pour l'immeuble autant qu'il a été offert. S'il veut échanger contre un immeuble, il ne doit pas faire l'offre légale.
IV (1). — Si une femme ou un homme vend son immeuble,
(11) Si l'on se réfère au C. R. on doit entendre ici le mol bondi du mari. Mais on pourrait aussi entendre ce passage en ce sens qu'un propriétaire [bondi] peut librement échanger un immeuble (héréditaire) contre un autre immeuble Cp. Add. 11 : 11.
(12) Le c. 7 du C. R. ajoute : « 11 en a le droit avec l'avis (assentiment) des plus proches parents d'elle. »
(13) Suivant Amira fp. 336) , la représentation par mandataire dut être originairement interdite dans tous les actes pour lesquels la loi exigeait des formalités spéciales, et cela aussi bien dans le cas où la représentation aurait eu une cause indépendante de la volonté du représenté que dans le cas où elle aurait procédé de cette volonté. Amira tire cette conclusion, par voie de généralisation, de certains textes (notamment de notre loi, I, Jb. 3 : 3), qui exigent que, pour l'aliénation de propriété, le propriétaire, même mineur, participe aux formalités légales. Mais cette théorie est fort contestable. Ainsi d'après la loi d'Up and (Jb. 4 : 4) rédigée, il est vrai, postérieurement à la Vg. le mandataire paraît avoir eu pleins pouvoirs pour procéder à tous les actes requis pour l'aliénation d'un immeuble. De même, d'après les Excerpta Lydekini, c. 68, la cession d'un immeuble, vraisemblablement au moyen d^umfœrp peut être valablement accomplie par mandataire. — Cf. Trygger» p. 61 et s. — Nous croyons qu'on peut affirmer qu'au commencement du xiv^ siècle, la représentation est permise pour tous les actes dans le droit suédois.
(14~; L'aliénation des biens immobiliers du mineur ou de ses biens mobiliers les plus précieux n'était en général permise au tuteur, dans les anciennes lois provinciales, qu'avec l'assenlimeot des parents du mineur (Cp. Og. Es. il; Gb. 18). Notre loi signifie probablement que le ]nng doit autoriser la vente pour qu'elle soit valable. La loi d'Ostrogolhie est beaucoup plus précise sur les pouvoirs d'aliénation du tuteur et sur les conditions auxquelles il est soumis.
(15 « Un immeuble, » ajoute le C. R.