‹ Loi de VestrogothieChapitre 111 sur 324 · V. — (1) Cf. II, Jb · texte numérisé non relu

V. — (1) Cf. II, Jb

(2) « Lxnder ou Ixndermaper =■ qui feudum habet, vasallus ; Schlyter, Gl. Vg. Le lœn, fief, est traduit par Schlyter : ususfructus prœdii regii privato cuidam concessus.

(3) G'est-à-dire si les lœndirmxn prétendent à la propriété du by.

(4) Le G. R. ajoute : « Si le lxnderma\yer se dit bondi et si le bondi dit qu'il est lxnderma\yer, il prouvera avec le serment d'une tylft qu'il est bondi, et il n'est pas laendermaper selon nos lois, sauf si son père n'est pas lœndermaper. »

(5) Le G. R. ajoute : « parce que des Ixndirmxn y sont. »

(6) Le texte consacrerait, en définitive, une présomption d'allodialité en faveur des propriétaires (paysans) contre les Ixndirmxn. Toutefois, il faut se

VI (1). — Si quelqu'un veut prendre un immeuble en gage (2), on doit alors préparer la tradition solennelle (3), et lui donner ainsi l'immeuble en gage comme le dit la loi (4). S'il (le) rachète avant trois hivers, l'immeuble n'est point alors acquis au créancier. S'il reste trois hivers ou plus de trois hivers, il est alors acquis au créancier (5) (6). — § 1- Si quel-

garder d'y attacher une importance semblable à celle que pouvait avoir la règle de notre ancien droit : Nul seigneur sans titre. Le fief du lœnderma]>er n'est en effet qu'une concession d'usufruit portant sur un bien du domaine royal (Cf. II, Fb. 50, note, sur la situation du ]>ixnistu maper qui ne nous semble être autre que le l3enderma\}er) ; c'est, au fond, la rémunération de la fonction exercée par le vassal du roi. Quant à la féodalité proprement dite, telle qu'elle existait à la même époque dans l'Europe « méridionale, » on ne la rencontre pas en Suède, car les causes qui ont amené la naissance et le développement de cette institution , à savoir les conquêtes , ne se sont pas produites en Suède. La règle posée par notre chapitre aurait donc , croyons-nous, une portée assez restreinte : elle ne s'appliquerait, en réalité, que dans les rapports des paysans propriétaires avec le roi dans les contestations relatives à l'étendue du domaine royal (domaine détenu par le vassal du roi) ; de sorte que la seconde partie du chapitre ne serait que le corollaire du principe posé par la première phrase que « le propriétaire a la vita avant eux tous. »

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