‹ Loi de VestrogothieChapitre 112 sur 324 · VI. — (1) Cf. Il, Jb · texte numérisé non relu

VI. — (1) Cf. Il, Jb

(2) L'expression panier (qui a passé dans le suédois moderne) ne se rencontre qu'une seule fois dans notre loi, II, Kb. 65. Elle est synonyme de vx\^ .

Dans les anciennes lois provinciales, le gage se réalisait sous la forme d'une vente avec pacte de rachat (pactum de retrovendendo), car le créancier obtenait ordinairement l'ensaisinement du gage (Cf. Stiernhook, p. 251; Fromann, p. 28; Nordstrom, II, p. 162 et 164, note 26]. D'après ce dernier auteur, c'est seulement au xviio siècle qu'on a connu en Suède l'engagement sans la mise en possession du créancier.

(3) Le C. R. ajoute : « huit o^olfastae (Cp. suprà, c. 2, pr. et notes 9 et 10) et un styrifaster neuvième , doivent... »

(4) Les formalités doivent être l'^s mêmes que dans la skôtning {suprà, c. 1, note 2). Arg. Dipl. de 1320, n» 2336, qui parle d'une « curia (ferme) obligata et condicionaliter scotala. » Dipl. de 1345, n» 3964 : a pignoris et scotacionis tilulo. »

(5) Le créancier n'a pas besoin, d'après le texte, de mettre le débiteur en demeure de racheter le gage immobilier; c'est donc au débiteur à proposer le rachat. Secus pour le gage mobilier, § 1, infrà. — Le créancier gagiste qui a la possession de l'immeuble en a aussi la jouissance. Ainsi, il touche les fermages. C'est ce que dit formellement la loi d'Upland, Jb. 9 : 3. C'est peutêtre aussi ce que veut dire la glose qui se trouve en marge du pr. de i.otre chapitre et portant : « Il prendra néanmoins làskyld, après que le jour est

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