LIVRE DES IMMEUBLES
qu'un donne un autre gage, de l'or ou de l'argent, il doit alors fixer un siunœttinger pour lui et s'y rendre pour racheter son gage et réclamer la dette. Il doit payer la dette (avec) son serment ensuite que la dette n'est pas plus forte qu'il ne l'a présentée actuellement (7). S'il ne veut pas payer la dette, ni prêter serment , (le créancier) doit alors retenir le gage et (le) mener au pitig , et se faire autoriser par jugement à (le) vendre (8).
VII (1). — Si quelqu'un achète un domaine, si des champs en ont été séparés par vente, s'il y a contestation, il n'a point (alors) la vita, si ce n'est pour une parcelle. Celui-là doit alors prêter serment avec deux tylfter qui possède le domaine » (2) et il priera Dieu qu'il lui soit propice et à ses témoins « que cette parcelle n'a jamais été séparée de ce domaine avec confirmation ou avec tradition solennelle et qu'elle n'a pas été aliénée ainsi que la loi le dit » (3). — § 1 . Si l'un dit avoir hérité d'une
échu. » Skyld peut en effet signifier fermage, redevance. Araira, qui estime qu'ici skyld signifie dette (p. 201, n. 3), explique ainsi cette glose : le glossaleur pense que le créancier peut, lorsque la dette est échue, ne pas s'en tenir au gage et exercer une action personnelle contre le débiteur. Cette solution n'est certainement pas exacte pour le droit primitif dans lequel l'obligation réelle de l'immeuble se substituait à l'obligation personnelle du débiteur, mais elle l'est peut-être, dit Amira, pour l'époque à laquelle le glossateur écrivait.
(6) En marge du manuscrit se trouve écrite d'une main plus récente cette note « il percevra alors la redevance quand le jour sera écoulé. » En rapprochant ce texte de Upl. Jb. 9 : 3, on pourrait croire que c'est seulement à partir du jour où le créancier gagiste est devenu propriétaire de l'immeuble que le loyer devait lui être payé. Mais cette conclusion serait fausse , car le créancier gagiste, mis en possession de l'immeuble a le droit de le louer. Cf. Wahlberg, p. 47.
(7) C'est-à-dire que les deniers qu'il présente au créancier.
(8) D'après la plupart des lois provinciales, le débiteur, en cas de constitution de gage mobilier, reste tenu personnellement, mais subsidiairement. La loi de Vestrogothie n'admet point la survivance de l'obligation personnelle. Amira, p. 217.