‹ Loi de VestrogothieChapitre 116 sur 324 · IX. — (1) Cf. II, Jb. c · texte numérisé non relu

IX. — (1) Cf. II, Jb. c

(2) Le principe qui domine les anciennes lois suédoises en ce qui concerne l'obligation de clore , c'est que si chacun des deux propriétaires voisins tire un avantage égal de la clôture, chacun d'eux doit y contribuer pour une moitié. Si cette supposition d'un avantage réciproque fait défaut, c'est alors à celui qui veut proléger sa propriété par une clôture à édifier celle-ci. Notre loi fait application de ces principes (l, Jb. 9 : pr. ; 17 : 1, 2; II, Jb. 21, 40, 41). Cf. Hamilton, Om àgofrid. p. 4 et s.

(3) L'obligation de clore peut incomber soit à une communauté vis-à-vis

non la topt. Si un champ et une topt se touchent, celui-là doit construire l'échalier qui possède la topt. — § 1 . L'échalier entre une topt et un champ doit être fermé pour le jour de l'Ascension (4). L'échalier mitoyen entre les topter, il doit toujours être en bon état (3). Mais aucun d'eux ne paiera d'amende pour cela (6) si l'un ne poursuit pas l'autre (7).

X (1). — (On) doit enfoncer en terre deux pierres bornes, mettre une troisième dessus (2). Ces (pierres) qui sont en terre doivent porter témoignage (3). — § 1. On doit placer la maison assez près des bornes pour qu'il y ait l'espace d'un poteau entre (elles) et Tégout du toit (4).

XI (1). — Si quelqu'un enlève sa maison de la topt et cultive

d'une autre communauté, soit à un particulier vis-à-vis d'un autre. Certaines lois ont un terme pour désigner les associations de propriétaires dont les divers champs sont entourés par une clôture commune {vœrnalagh , par ex. Upl. Kb. 7 : pr.). Dans ce cas, la clôture est construite et entretenue par chacun des associés proportionnellement à la part qu'il possède dans les terrains enclos. On rencontre également dans les anciennes lois germaniques ce souci de la clôture et de la délimitation des propriétés. Cp. Lex Sal., 10 : 8, 19 : 4; Lex Rip., 43; Lex Burg., 27, etc. V. Grimm, p. 549.

(4) L'obligation de clore n'incombe aux propriétaires que pendant une partie de l'année dont la fixation dépend, dans les diverses lois provinciales, du climat local et de l'époque de la maturité des récoltes. Le texte apporte une exception relative à l'échalier qui sépare deux topt.

(5) Le C. R. ajoute : « hiver et été. » — Certaines lois déterminent comment il faut entendre la condition imposée par notre texte. Ainsi, la loi d'Helsingeland, Wi]>. V : pr. porte que l'échalier doit avoir une hauteur telle qu'un homme de taille moyenne l'ait en dessous de sa main et que, pour l'échalier d'un champ, il doit y avoir un intervalle d'un pied au plus entre les piquets, et pour l'échalier d'un pré d'une brasse au plus. — Cp. Lex Bajuv., 13 : 1 : « Si sepes légitime fuerit exaltata, id est mediocri statura virili usque ad mammas. »

(6) C'est-à-dire, comme l'explique le C. R. c. 21, « parce que l'échalier est en mauvais état. »

(7) Dans les deux hypothèses prévues au pr. et au § 1 de ce chapitre, la partie obligée de construire l'échalier en supporte tous les frais. Cp. infrà, 17 : pr.

Page 1