LIVRE DES IMMEUBLES
la topt, cela s'appelle alors un champ et non une topt. (On) doit se faire décharger (2) de l'obligation d'entretenir l'échalier qui était entre les topter, en bon état et non en mauvais état.
XII (1). — Si un chemin passe entre des topter, il doit être large de sept aunes. Si quelqu'un a un chemin à travers la topt de quelqu'un, il doit lui établir le chemin hors (de sa topt)^ comme il le veut, (mais) non dans une fosse ou dans la vase ou sur la montagne. Chacun d'eux doit étabUr la moitié du chemin entre les topt. — § 1. (On) doit établir un chemin pour (mener) les cadavres à l'église. On ne peut mener un cadavre à travers la topt de quelqu'un sans permission, sinon on encourt une amende de trois fois seize ôrtoghxr. — § 2. (On) doit établir un chemin pour mener le foin au hy. Celui-là doit payer une amende de trois fois seize ortoghxr, qui le cultive.
XIII (1). — Si quelqu'un va demeurer sur sur champ ou sur sur pré, il doit alors se clore lui-même. Si quelqu'un a un échalier devant lui, il doit alors agir pour qu'il soit enlevé avec un siunœttinger et le serment de douze hommes et faire porter témoignage que cet échalier se trouve devant sa topt de telle sorte qu'il ne peut avoir d'issue. S'il n'abat pas l'échalier avant le siiinsettinger, il paiera une amende de trois fois seize ortoghœr, et l'autre enlèvera l'échalier et se fera adjuger l'entretien de l'échalier tant que sa topt existe. — § 1. (Si quelqu'un) abandonne ses bâtiments, il doit alors demander à se faire décharger de l'obligation d'entretenir l'échalier, comme auparavant (2), lui faire adjuger l'échalier, en bon état et non en mauvais état. — § 2. Si quelqu'un construit sur un champ clos, là où d'autres voisins ont des terres autour (de lui), il ne peut alors y demeurer conformément à la loi. Ils doivent lui fixer un siunœttinger et s'y rendre, faire porter témoignage qu'il
(2) «Par l'action légale, » ajoute le C. R. Xil. — (1) Cf. II, Jb. 24-26.