‹ Loi de VestrogothieChapitre 119 sur 324 · LIVRE DES IMMEUBLES · texte numérisé non relu

LIVRE DES IMMEUBLES

le droit de demander le partage des terres (3); (il) fixera un smnœltinger devant la nnaison de l'un (d'eux) et s'y rendra pour tous ceux qui possèdent des immeubles dans le by (4). (Il) doit

(3) Le by, qui correspond à la commune moderne, doit, suivant les expressions de la loi d'Ostrogolhie (Bb. I : 1) « être placé en silualion légale, IsBggia by til laghalxghis. » Cette « situation légale, » c'est l'assignation à chaque propriétaire d'un emplacement pour sa maison et d'une part dans les champs, les prés, les bois et les eaux du by , assignation délinilive, quoique susceptible de modification. Tant que ce partage légal des terres n'a pas eu lieu , chaque habitant du by n'a , sur les terres qu'il a cultivées jusqu'alors ou sur les terrains dont il a eu la jouissance, qu'un droit de possession. La propriété véritable {fasta fx]yrini ok aldao\)al , comme le dit la loi d'Upland, Jb. 1 : pr.) n'existe pas encore à son profit. En eff«t, si le partage légal e?^ demandé , chacun doit apporter à la masse les immeubles qu'il possède. Le partage légal a pour effet précisément de substituer à un droit d'usage ou d'usufruit, sur une propriété commune, un véritable droit de propriété privée ; un nouveau partage des terres ne peut plus s'accomplir que du consentement de tous. Il y a donc une différence essentielle entre le partage légal de l'ancien droit Scandinave, qui a pour but de régulariser définitivement une situation provisoire et le partage périodique des terres de la commune russe.

Dans le partage légal, les lots nouveaux assignés aux habitants du by ne sont point nécessairement égaux; ils doivent être proportionnels à la part rapportée à la masse. On assigne d'abord à chacun sa part dans le village, son emplacement pour la construction de la maison d'habitation et de ses dépendances, en un mot, de la tompt ou topt. Puis on procède au partage des terres, prés et bois. Dans la Suède proprement dite et en Oslrogolhie, on suit alors la règle « tompt œr akers (ou teghs) mopir := la topt est la mère du champ ou de la parcelle , » c'est-à-dire que les différents terrains sont assignés aux habitants du by dans le même ordre que leurs topt sont placés dans le by, de sorte que si Primus a dans le by sa maison voisine de celle de Secundus, il sera également pour sa part de prés, de champs, etc., le voisin de Secundus. En Vestrogothie, c'est, au contraire, le sort qui décide (c. 14, suprà).

Le droit de demander le partage légal n'appartient , et cela se comprend , qu'à l'habitant du by qui possède une certaine fortune immobilière (V. suprà, c. 7 : 3 et II, Jb. 19). — Le partage peut s'appliquer à tous les terrains de la commune, de sorte que si l'on n'a partagé d'abord que les champs et les prés, on pourra ensuite demander le partage des bois (arg. II, Jb. 33).

Le partage légal entraîne, pour les propriétaires, l'obligation d'abandonner leurs maisons (c. 14, suprà), ou plutôt de les démolir pour les reconstruire sur le nouvel emplacement qui leur a été assigné; cela n'occasionne pas, d'ailleurs, de grands frais, si l'on songe à la manière dont sont construites encore aujourd'hui les maisons Scandinaves, faites de madriers superposés. Certaines lois accordent au propriétaire dépossédé un certain délai pour satisfaire à l'obligation en question. — Cp. Amira, p. 605-610, Florin et Blaafield, p. 37.

(4) La loi d'Ostrogothie dit de même : Vara by til lagha laghis enum i garpe

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alors (les) assigner au ping et faire fixer par jugement un endaghiy faire porter à Vendaghi témoignage aux ]nngsmœn et jurer ensuite « qu'un tel jugement a été rendu dans sa cause au ^pingy qu'il devait se présenter ici aujourd'hui et diviser à la corde les terres en attunger (5). » Lorsqu'on a divisé à la corde en attunger, on doit alors indiquer un ping, et tirer les lots au sort au sxgnarping , si on ne (le) veut auparavant. (On) doit ensuite faire assigner par jugement chaque attunger qui est échu comme lot, avec le témoignage des pingsmœn. Ainsi tous doivent partager entre eux à la fois les échaliers et les terres (6), s'ils ne veulent (partager autrement).

XV (1). — Si quelqu'un prétend être propriétaire sur le pâturage commun, s'il n'y a pas d'échalier autour, si les voisins le nient, s'ils prétendent en être tous propriétaires, ceux-là ont alors la vita qui veulent prouver que la propriété appartient à tous; (ils doivent) défendre avec deux tylfter et deux témoins, prier ainsi Dieu qu'il leur soit propice et à leurs témoins « que cette terre , sur laquelle nous sommes en désaccord , est .Valmœnninger (2) de tous les voisins et non ta

ok allum a ]>inge, c'est-à-dire que celui qui demande le partage légal assigne un de ses concitoyens dans sa maison et les autres habitants du by, avertis par celui des leurs qui a été assigné , doivent se rendre au ping sans qu'il soit besoin d'autre citation à leur égard.

(5) « Les bois, les terres, ou les échaliers en attunger, » ajoute le C. R.

(6) « Et les bois, » ajoute le C. R. ibid.

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