XV. — (1) Cp. II, Jb
(2) Le petit nombre des habitants de l'ancienne Suède, relativement à l'étendue du territoire, explique l'existence de grandes propriétés communes appartenant soit au by [by aimxnninger), soit au hxra\> {hxra\>s almxnninger), soit à la province (/ands almxnninger). Originairement, l'occupation des terrains vacants était absolument libre; celui qui cultivait un champ, jouissait d'un pré ou usait d'un bois, en devenait par là même propriétaire. Il n'y avait à cela aucun inconvénient, vu l'étendue des terrains libres, pourvu que le nouvel occupant respectât les droits des voisins antérieurement établis. La loi de l'Helsingeland (qui correspond au Norrland actuel), consacre encore ce droit d'occupation de Valmxnninger Wij>, c. 15 : « Quiconque voudra choisir dans la terre commune [almxnninger) pour y établir une ferme ou un village [jicndra à côlé de celui ou de ceux qui s'y trouvent déjà, mais sans empiéter sur leurs terres, une quantité de forêts aussi grande que celle des prairies et des champs réunis. Il prendra de deux côtés, aussi loin qu'un boîleux peut marcher à l'aide de béquilles sans se reposer. Ce sera la longueur du terrain.
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propriété particulière (3). » — § 1. S'il y a contestaiion entre un yorp (A) et un by, le by a alors la vita et non le ])orp. Une dem\-tylft au moins doit être dans le by, s'il peut prouver qu'il est un by plein (5). Deux propriétaires fonciers (6) doivent, dans chaque tylft, porter témoignage. S'il est un ancien by (7), construit déjà à l'époque païenne, deux propriétaires fonciers, (pris) parmi ceux qui n'ont pas porté témoignage, doivent alors aller chacun devant sa tylft, prier Dieu qu'il lui soit favorable et à ses témoins « que ce by a été un by plein à
Il sortira de cliez lui avec ctieval et voiture, avant le lever du soleil à l'époque du solstice d'hiver, coupera une charge de piquets et reviendra à l'heure de midi. Ce sera la prise de possession légale d'un terrain en friche. S'il veut prendre du terrain pour champs et prairies, il défrichera l'étendue nécessaire pour y récolter trois charges de grains, plantera les quatre poteaux d'une maison et fera , assisté de deux témoins, le tour de sa terre, dont il jalonnera les limites. »
Dans la Suède centrale et méridionale, le droit de la communauté {by, hxra\> ou province) sur Valmsenninger est un véritable droit de propriété. Les habitants de la communauté ont le droit d'usage (pâturage, bois de chauffage et de construction) sous certaines conditions (Cp. Vg. II, Fb. 44). Dans le Codex antiquior, il n'est question d'aucune autorisation pour pouvoir défricher et s'appproprier ainsi Valmsenninger. Mais il en est autrement d'après les Excerpla Lydekini, c. 144. — Le droit du nouvel occupant sur Valmxnninger qu'il défriche est un droit de pleine propriété (V. II, Kb. 7, et cf. Il, Ab. 8). — Ualmsenninger de la couronne ne se constitua que très tard relativement. Cependant, dans un diplôme de Erik Eriksson rédigé entre 1222 et 1250, on voit le roi donner à un monastère son tiers dans deux domaines à Grutbec (Hjelmerus, Bidrag til svenska jordeganderàttens historia, p. 34); il semble résulter de ce document que cet almxnningcr de Vestrogothie aurait été la copropriété du roi (pour un tiers = analogie avec le droit de triage) et de la province (pour les deux autres tiers).
(3) Cf. III : 139.
(4) porp = ferme isolée , petit by. D'après Edda, « trium hominura cœlus appellatur J^orp. » Schlyter, Gl. Vg. Suivant Liljenstrand (Om skifte , p. 13). \yorp désigne un nouveau by formé par l'émigration des habitants du by primitif.
(5) Full byr = plenus vel verus pagus. Schlyter. Gl. Vg. — Le fullbyr, suivant Florin et Blaafield, p. 23 « anliquituscondilus summara territorii sui habet potestatem. » En Vestrogothie, le nombre en était limité.
(6) C'est seulement dans les procès de voisinage que les témoins doivent être propriétaires fonciers. Autrement, il suffit qu'ils soient domiciliés. — Cf. Nordstrom, 11, p. 715.
(7) Hôgha byr, c'est-à-dire un by dans lequel on trouve des tumuli attestant qu'il existait déjà à l'époque païenne.
230 LOI DE YESTROGOTHIE.
la fois au temps du paganisme ei à celui du christianisme, et qu'ainsi il a les mêmes droits que ce by, conformément à la loi. » Si quelqu'un possède tout le by, si l'église y est et une dem'i-tylft de personnes domiciliées (8), il peut alors prouver
que c'est un by plein.
XVI (1). — S'il y a contestation sur les limites du territoire entre des by , ils doivent alors examiner les limites entre eux ; chaque by ira sur son terrain qu'il revendique. (On) ne peut prétendre (que les limites doivent aller) en dedans de l'échalier d'aucun des deux, là (où l'échalier) est demeuré trois hivers et plus de trois hivers (2). Le by y a. droit. Ils doivent se réunir et faire porter témoignage à l'endroit qu'il revendique. Si l'un a des témoins plus nombreux, il doit avoir la vita. Si les deux ont le même nombre de témoins, le hœrap (3) doit alors ordonner au ]Hng une visite des lieux. Si les experts sont d'accord, on doit alors adjuger (la limite) qu'attestent les experts. S'il y a désaccord entre eux, la province (4-) doit alors ordonner une visite des lieux (5) et trancher le litige entre eux (6). — § 1. S'il y a contestation entre la province et le hœra\>, la province doit avoir la vita et les hœrœ\} doivent avoir la vita qui n'y cherchent pas leur bois (7). (On) doit défendre avec deux tylfterde nxmdem3en[^).
(8) Boande manna : Il s'agit de personnes ayant leur domicile dans le by (par opposition aux individus sans domicile), mais il n'est pas nécessaire qu'elles soient propriétaires d'immeubles. — Cf. Schlyler, Gl. Vg. p. 368; Nordstrom, I, p. 129, note. V. suprà, note 6.
XVr. —(1) Cf. II, Jb. 37, 38; III : 117.
(2) C'est-à-dire, s'il y a eu possession paisible, non interrompue.
(3) C'est-à-dire le hxra\>shô[\nngi.
(4) C'est-à-dire le laghman.
(5) Les experts nommés au lands\>ing sont choisis dans toute la province, sauf dans les hxrap intéressés dans l'affaire. — Cf. Hjàrne , p. 58 et 19.
(6} Le C. R.c. 37 ajoute : «Et il en sera ensuite comme elle ^l'expertise) fera.»
(7) Loccenius traduit : « Si dissensio sit inler provinciam et haeradam , provinciae probalio incumbet (explic. : in causa dubia asserenda potior erit ratio provinciae quara territorii et illorura quidem provinciae territoriorum quibus lignationiâ causa non conficit deliberationem) et illa territoria facultatem probandi habebunt quae non captant majorera adquisitionem. » Cf. Serlachius, p. 118, note 2.
(8) V. sur le sens de ce mol suprà, Md. H, note 4. Le C. R. ajoute, c. 37 : « Ceux qui doivent voir le serment ont droit aux reliques. »