LIVRE DES IMMEUBLES
— § 2. S'il y a contestation entre un hœrap et un bij, le hserap alors a la vita (9).
XVII (1). — Si un by veut clore son terrain contre le terrain d'uo autre by, ceux-là doivent construire l'échalier qui veulent clore et ils se feront ensuite décharger de la moitié de l'échalier, en bon état et non en mauvais état. — § 1. Si quelqu'un veut cultiver une terre jusqu'alors inculte, il doit alors construire l'échalier qui veut cultiver. Il se fera ensuite décharger de l'échalier (2), en bon état et non en mauvais état. Si quelqu'un cultive un champ isolé, il se clora lui-même autour. — § 2. Si quelqu'un veut clore son pâturage, il doit alors construire l'échalier entre les pâturages. Il ne peut autrement saisir (les bestiaux d'autrui sur son terrain) sans encourir une amende de trois fois seize ôrtoghser (3), et l'on appelle grxsspserl (4) le by qui est ainsi fait. — § 3. Si l'eau coule entre deux terrains, chacun se clora sur son héritage (o) et ils se rencontreront au milieu du courant.
XVIII (1). — Si quelqu'un a une seule parcelle dans un autre by, ceux-là ont la vita, qui demeurent dans le by, (pour décider) quelle doit être sa grandeur. On appelle vitulôs (2) la terre qui n'est point délimitée par des sillons et des bornes. On ne peut cependant faire une preuve qui aurait pour résultat
(9) « Et non le by », ajoute le C. R.
XVII. — (1) Cf. II, Jb. c. 39-42. — Dans les hypothèses prévues par ce chapitre, les frais de consiruction de l'échalier se partagent par moitié.
(2) Le C. R. c. 40 dit : « De la moitié de l'échalier. »
(3) Le C. R. porte : « Trois marks, on dit deux et c'est trois. »
(4) Le terme de graesspseri s'applique à celui qui, sans avoir clos son pâturage, s'y empare des bestiaux d'autrui et non, ainsi que le prétend Ihre, à celui qui clôt son champ. Comme c'est un terme injurieux, il ne peut servir évidemment à qualifier une personne qui se conforme à la loi. Sic, Schlyter, Cl., p. 240. —Cf. Hamilton,p. 15-16.
(5) 0\yal=z fundus vel ager pleno dominio ad aliquem perlinens ; Schlyter, Gl. Vg. Celui qui possède un o|>al est nommé eghande, iorpegande , bonde, opalbonde. Ceux qui se sont établis sur Valmxnninger s'appellent almxnnings blinder, par opposition aux opalbônder, mais ils ont les mêmes droits politiques. Cf. II, Kb. 7; IV : 21 : 106. — Cf. Nordstrom, p. 123.