LIVRE DU VOL
II (1). — Si un père et un fils volent, s'ils sont pris avec, le père sera pendu et le fils s'il est adulte (2). — § 1. Si un bryti et un esclave vont voler, le bnjti doit être pendu et non l'esclave (3).
m (1). — Si quelqu'un appréhende son voleur et l'objet volé avec , il liera au voleur les mains derrière le dos , et le conduira au ping (2) avec deux témoins qui témoigneront au
n. — (1) Cf. II, \>h. c. 19, 21.
(2) Maghandi, c'est-à-dire majeur de quinze ans. La loi d'Upland, Kg. 10 : 1, dit : « Celui-là se nomme maghandi qui est âgé de 20 ans. » Mais il faut dire que cette majorité de vingt ans est spéciale au cas prévu par la loi, c'està-dire, au paiement des impôts publics. En ce sens, Schlyter, Gl., p. 425.
(3) C'est rapplication du principe que l'esclave qui commet une infraction de concert avec un homme libre n'est considéré que comme l'instrument de celui-ci. Cf. Caionius, p. 168.
m. — (1) Cf. II t^b. c. 24-28; I, Md. c. 8.
(2) A l'époque primitive, lorsque l'exercice de la vengeance personnelle n'était soumis à aucune restriction , il n'était pas question de régler dans les lois le droit de l'ofTensé d'arrêter le coupable saisi en flagrant délit. Mais quand on eut soumis l'exercice de la vengeance à la condition d'un jugement préalable de condamnation par le \nng, il fallut accorder rorraellemeiit à l'offensé le droit de se saisir du coupable (Nordstrom, II, p. 411 et s.). L'arrestation était le premier acte de la vengeance qui ne pouvait plus élre consommée qu'après le jugement du \nng. Le droit de saisir le criminel surpris en flagrant délit et de le mener au \nng abrégeait d'ailleurs la procédure en rendant toute citation inutile (Cf. I, \>\). 3; II, J)b. 24; Dr. 19). — Relativement au droit d'arrestation , notre loi fait une distinction entre les personnes domiciliées, bolfaster, et celles qui ne le sont pas. Cf. III : 70, Nordstrom, II, p. 429 et s., estime toutefois, en se fondant sur III : 68 et 69, que le délinquant, même non domicilié, doit être laissé en liberté, lorsqu'il offre une caution qui répond de la représentation du défendeur devant ses juges et qui, en cas de contumace du délinquant, répond à sa place des conséquences de l'infraction. Celte conclusion ne nous paraît point sûre. Cf. les textes précités. — L'offensé qui pouvait user du droit d'arrestation devait retenir le coupable dans sa maison ou dans un local quelconque, car notre loi ne parle point de prisons communales; il n'était pas obligé de le garder plus de trois jours (Cf. Il, {?b. 17). L'arrestation du coupable est non seulement un droit, mais encore un devoir pour tout citoyen, II, \>h. c. 28 (Cf. I, Md. 8 ; II, Dr. 19). La loi punit les complices de l'évasion du coupable, I J>b. 5 : 1; 11 [>b. 32. Par contre, toute arrestation injuste est sévèrement punie, II, [>b. 4. Cf. II, Àdd. 7 : 19 et noie. Le droit d'arreslation ne peut plus s'exercer lorsque le coupable a pu regagner son domicile ; il a droit alors à la paix domestique (Hemfriper). L'inviolabilité du domicile cesse cependant en cas de ransakning, Cf. I, ph. 5-7.
236 LOI DE YESTROGOTHIE.
ping qu'il est le véritable voleur, avec douze hommes; au ]>ing, (il) ira jurer qu'il est un voleur plein et qu'ainsi il doit perdre sa vie (3). (On) doit ensuite le condamner à la décapitation et à la pendaison (4), à la mort, à la tourbe et à la poix (5) (6), (le déclarer) ugild pour l'héritier et le demandeur, aussi bien visà-vis de l'église que vis-à-vis du roi. — § 1. Si le voleur est appréhendé sur le chemin et non par celui qui a été exposé au vol, il doit alors emmener à sa maison le voleur avec soi, envoyer un messager à celui qui a été volé. S'il a appréhendé son véritable voleur, il recevra un mark pour le voleur et deux ôrœr pour l'objet volé. Si celui qui a été volé dit que l'objet volé n'est pas le sien, et que (ce n'est) pas le voleur, celui qui a le voleur entre les mains le conduira au ])ing. Il sera condamné de là au domaine royal (7). Le bondi se séparera impunément du voleur au ping. — § -• Si quelqu'un appréhende sur le chemin le voleur d'une autre personne et non le sien, et (le) laisse échapper contrairement à la loi, on dit alors qu'il est complice du vol (8).
IV (1). — Il est dit ainsi dans la loi qu'il y a trois voleurs. L'un est celui qui vole et prend, l'autre fait arriver (l'objet
(3) Dans les lois provinciales , la mise à mort du coupable n'apparaît point avec le caractère d'une peine publique qu'elle a dans les sociétés modernes; c'est simplement l'exécution d'une vengeance personnelle.
(4) Ce passage offre, dans le texte vestrogolh, un exemple des allitérations et des formules rhythraiques que l'on rencontre fréquemment dans la rédaction des anciennes lois suédoises :
TU hogs oc til hmgx TU draps oc til dopx Ugildsen firi arvx Oh xftimœlxndx.
(5) Ce supplice a-t-il été appliqué aux voleurs? On peut en douter. Cf. Calonius, p. 24, note 1. — V. sur les différentes phases de la législation en ce qui concerne la peine du vol, Calonius, p. 253.
(6) La partie poursuivante paraît avoir eu le choix entre ces divers supplices. Cf. Nordstrom, II, p. 411.
(7) C'est-à-dire condamné à être remis au représentant [hryti) du roi qui demeurait sur le domaine royal [konongsgar\>er).
(8) Cf. IH : 115. — Lex Wisigoth., VI, 2, c. 20. Wilda, p. 636.