LIVRE DU VOL
volé) dans les mains du voleur, le troisième reçoit. Ils sont tous également coupables (2). — § 1. Il y a trois cas où le voleur est vitulos (3). L'un est lorsqu'on prend dans ses mains (l'objet volé). Le second est lorsqu'on retire (l'objet volé) de sa maison (4). Le troisième, lorsqu'il est convaincu (d'avoir porté l'objet volé) dans sa maison et dans sa barrière. Il ne peut jamais se purger de l'accusation de vol (5). — § 2. Il y a trois cas oii le voleur peut se justifier. L'un est (celui qui dit) : « Je n'ai point dérobé ton bien et je ne m'en suis pas rendu voleur. » L'autre, que : « Je n'ai point fait arriver ton bien dans les mains du voleur (6). » Le troisième, que :• « Je n'ai pas reçu le bien qui t'a été volé (7), » et il se justifiera comme il est dit.
V (1). — Si quelqu'un est volé, si l'on suit les traces après (le
(2) Le complice du vol, à la différence du complice du meurtre, est donc assimilé à l'auteur principal.
(3) C'est-à-dire où il n'a pas la vila, le droit de se défendre en prêtant serment.
(4) C'est-à-dire lorsque l'objet volé a été trouvé dans la maison après perquisition solennelle.
(5) Lorsqu'une des trois circonstances indiquées au texte est établie, le voleur n'a plus le droit de prouver (serment confirmé par des cojureurs) qu'il n'est pas coupable. Cette différence de sévérité entre le vol manifeste et le vol non manifeste se retrouve dans les lois grecques, romaines et barbares. « A coup sûr, remarque très justement M. Dareste, /. c, toutes ces ressemblances ne sont pas fortuites, et toutes ces législations qui s'éclairent et se complètent réciproquement ne sont en définitive que l'expression d'une seule et même idée. Reste à expliquer celle idée, et ce qui n'est pas le plus facile, car, comment comprendre que le même fait soit puni plus ou moins sévèrement, suivant que l'auteur est pris ou non en flagrant délit? Dans l'un et l'autre cas, il est également coupable. Pourquoi n'est-il pas également puni? Le sens de cette vieille loi était déjà perdu au temps de Gains , qui la traite de ridicule. Peut-être s'en serait-il moins égayé, s'il avait pu se reporter aux temps héroïques, à l'époque où, pour la première fois, le législateur était intervenu pour faire cesser les guerres privées et maintenir la paix entre les membres de l'État. Il aurait compris que la peine se substituait à la vengeance de la partie lésée, et que, dès lors, elle avait dû se mesurer moins à la culpabilité de l'agent qu'au ressentiment de la victime. »
(6) Le c. 29 du C. R. ajoute : « Et ce n'est pas par ma faute que lu as perdu cela. »
(7) Le c. 29 du C. R. ajoute : « Et je n'ai point usé de ton bien ou de ta chose. »