V. — (1) Cf. II, \>h
voleur) (2), si le voleur fait disparaître l'objet volé, (on) doit d'abord examiner le by. On doit convoquer les voisins. Ils doivent venir avec. Si les traces ne conduisent pas hors du by, (on) doit alors procéder à la perquisition. Les voisins ne peuvent pas refuser la perquisition. Les voisins doivent d'abord aller dans la maison sur laquelle pèsent en premier lieu les soupçons. (On) doit l'appeler au dehors et requérir la perquisition. Le bondi ne doit pas refuser la perquisition s'il est lui-même à la maison. Il doit ouvrir son invistœr hus, c'est-àdire le grenier à grains, et le magasin à vivres (et la chambre à coucher. Ces trois sont Vinvistaer hus) (3). Mais les autres locaux, soit la grange, soit l'étable, cela s'appelle Vîithus, bien qu'il y ait une serrure. — § 1. Le bondi doit alors ouvrir la maison. Le bondi qui a perdu son (bien) et un autre avec lui , doivent alors entrer la maison , (dans) celle qu'ils croient tous les deux. Tous les deux doivent être sans manteau, et la ceinture dénouée et les pieds nus, les pantalons liés au genou et entrer ainsi (4). Ils doivent fouiller dans la maison. (S'il) trouve son bien sous serrure et sous clef, s'il est couvert avec de la paille, il en est alors le voleur. (On) doit alors appréhender le voleur impunément parce qu'il est le véritable voleur et qu'il ne peut jamais se défendre légalement contre cette accusation. S'il veut avouer qu'il est le véritable voleur, le bondi, qui intente l'action , doit alors avoir le droit de prendre l'amende pour son dommage et de recouvrer son bien , et en outre ce que dit la loi. Le bondi peut alors composer (5)
(2) Otman traduit : « si l'on envoie le bu\ykafli sur ses traces, » c'est-àdire pour le faire arrêter. Cf. sur le bu\>kafli, infrà, 11. Rb. 3 et note.
(3) Les mots entre parenthèses n'existent pas au C. R.
(4) Il est très curieux de retrouver pour la perquisition les mêmes formalités dans l'ancien droit Scandinave (les lois norvégiennes sont à peu près analogues sur ce point aux lois suédoises), et dans les lois grecques et romaines (Platon, De legibus, ISj. Gaius, III, 193, dit à propos de la perquisition per lancent et licium : « Ea lex tota ridicula est, nam quem vestituin quaerere prohibe!... » Les formalités prescrites s'expliquent très bien, au contraire, par la crainte du législateur que le demandeur ne cache quelque chose sur lui pour faire croire au vol, qu'il n'apporte chez le défendeur un ahyrd, suivant l'expression de notre loi {infrà, c. 7). Les lois salique , t. 40, ripuaire , t. 47, et burgonde, t. 16, ne prescrivent pas de formalités de investigandis animalibus. Cf. Grimm, p. 639 et s. et Wilda, p. 303 et s.
(5) « Publiquement, » ajoute le C. R. .