‹ Loi de VestrogothieChapitre 129 sur 324 · LIVRE DU VOL · texte numérisé non relu

LIVRE DU VOL

impunément avec lui, cependant pas avant (d'être) devant le hxra]>shôf\nngi (6), à moins qu'il ne donne caution pour (cela). Il paiera son amende au hœra\>Qi au roi, ainsi que la loi le dit. S'il ne veut pas avouer, on doit lier au voleur les mains derrière le dos et le mener au \>ing. (On) ne peut (le) relâcher auparavant , à moins qu'il ne soit payé une amende de quarante marks. Si quelqu'un enlève avec violence à une personne le voleur (qu'elle a) lié, elle doit prendre à témoin les premières personnes (7) et dans le by le plus proche, qu'elle a été dépouillée avec violence de son voleur et qu'ainsi l'autre encourt une amende de quarante marks (8). — § 2. Maintenant si (on) trouve (l'objet volé) dans un endroit clos ou fermé, dans un écrin ou dans une boîte dont la maîtresse de maison a la clef, la maîtresse de maison est alors le voleur. Si le hondi ne veut pas payer l'amende légale , on doit alors appréhender la maîtresse de maison , et lui lier les mains derrière le dos , (la) mener au ]nng devant tous les Goths ou devant le h3era]>. Si le hondi veut alors racheter son épouse en payant l'amende (9), on doit alors relâcher la femme parce que la femme est mineure. Elle n'est pas condamnée à la décapitation et à la pendaison, si ce n'est pour sorcellerie.

VI (1). — Si quelqu'un suit son (bien), si (on) lui refuse la perquisition domiciliaire, il doit alors (la) demander avec des témoins , parce qu'il ne peut pas lui refuser la perquisition lorsqu'il est lui-même à la maison. Si (on) lui refuse la perquisition, il fait alors peser sur lui le soupçon de vol. (On) doit alors prendre à témoin les voisins « que la perquisition est maintenant refusée. » Le hondi l'appellera alors son voleur,

(6) Cf. pour l'analogie des lois franques et germaines, Wilda, p. 304.

(7) Le C. R. ajoute : « avec leur témoignage elle peut dire. »

(8) Le C. R. c. 30, porte : « Une amende de neuf marks au roi et autant au hxra\>. »

(9j Le mari est le représentant légal de sa femme en justice, soit pour exercer les actions de sa femme, soit pour répondre à celles qui sont dirigées contre elle. Cf. II, |)b. 33; add. 11 : 8. La loi d'Ostrogolhie, Gb. 7 : pr. pose, à la différence de noire loi, un principe général à cet égard : « Si les deux époux sont bénis et vont publiquement dans le même lit..., la femme est alors venue dans tous les droits du mari (communicatio juris de Modeslin?) et il a à la fois à répondre (en justice) et à poursuivre {sôkia) pour elle. »

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