VL - (1) Cf. II, }>b
parce qu'il a refusé la perquisition (2). Si maintenant il nie, (il) doit alors (le) dire à son h3era]>shôf\nngi. Il doit convoquer un \>ing et instituer une nsemd (3) et lui demander pourquoi il a refusé la perquisition, s'il dit qu'il n'est pas le voleur. Il encourt une amende de trois fois seize ôrtoghœr. — § 1. Maintenant il a expié par une amende le refus de perquisition. Maintenant la cause reste ouverte sur ce qu'il a été appelé voleur. Il doit se justifier avec deux tylfter et le serment préalable (4) de quatre hommes. S'il échoue dans sa preuve, il paiera l'amende comme le dit la loi.
VII (1). — Maintenant c'est Vutvistœr hus (2). Si celui qui a perdu son (bien) intente l'action , disant que « ceci est venu ici, que tu t'en es rendu coupable, (toi) ou ton serviteur que tu as à défendre en justice (3), » le bondi est alors tenu à la preuve, il jurera avec deux tylfter et le serment préalable de quatre hommes que « ceci est venu ici à mon insu et sans mon fait ou (à l'insu et sans le fait) de ceux que j'ai à défendre en justice. C'est une abyrd (4) et je ne suis pas coupable du vol. » — § 1. Si un bondi accuse un bondi d'avoir apporté une abyrd chez lui , il se justifiera avec deux tylfter.
VIII (1). — Si quelqu'un trouve son bétail (2), il doit alors demander pour (cela) un tak (3). Le bondi ne peut refuser la
(2) Sic, leges Burg. Rip. Bajuv. Cp. Wilda, l. c.
(3) Hjârne (p. 16) conclut de ce texte que la naemd n'était point un corps permanent d'un ]nng à l'autre.
(4) Forep = serment préalable, c'est-à-dire serment prêté par des témoins et suivi du serment de la tylft.