‹ Loi de VestrogothieChapitre 131 sur 324 · VIII. — (1) Cf. II, })b · texte numérisé non relu

VIII. — (1) Cf. II, })b

(2) Originairement, celui qui trouvait quelque part un objet mobilier lui appartenant pouvait s'en saisir immédiatement. Mais la possession ne tarda pas à être protégée. Aussi notre loi autorise-t-elle seulement le revendiquant à exiger du possesseur une caution.

(3) Tak = fidejussio, sponsio, de taka, prendre; à proprement parler, c'est la réception d'une chose litigieuse par un tiers chargé de la remettre à celui des plaideurs qui obtiendra gain de cause.

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