‹ Loi de VestrogothieChapitre 132 sur 324 · LIVRE DU VOL · texte numérisé non relu

LIVRE DU VOL

caution sans encourir un amende. Le bondi doit alors prier quelqu'un d'être sa caution (4) pour l'objet volé. (On) doit alors fixer un siiinxttlnger pour celui qui s'est porté caution et s'y rendre pour celui qui a le cheval entre les mains. — § 1. (On) doit conduire (la bête) volée au troisième vendeur (5). Chez le troisième vendeur (il) doit racheter (6) son

(4) Kvarsxtutak, caution garantissant la représentation pendant l'instance de la chose volée qui a été trouvée chez le défendeur. Celte caution n'est nullement un séquestre. Cf. infrà, c. 9, note 4.

(5) Le contrat de vente entraîne obligation de garantie à la charge du vendeur. Lors donc que l'acheteur est inquiété par un tiers (comme dans l'hypothèse supposée au texte où le tiers se prétend volé) , voici comment les choses vont se passer. L'acheteur (ou, suivant les cas, le vin, sur l'assignation de l'acheteur) appelle le vendeur en garantie. Lorsqu'il s'agit d'un objet mobilier, on mène cet objet chez le vendeur, le]m til sala. Le vendeur ou, comme nous allons le voir, son auteur, est constitué possesseur de l'objet litigieux et devient défendeur à l'action en revendication. Il doit alors prouver la légitimité de sa possession en établissant qu'il existe à son profit un mode d'acquisition, soit originaire, soit dérivé. Pour établir l'existence d'un mode du dernier genre, le garant se retourne lui-même contre son auteur, et celui-ci, à son tour, contre son auteur, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'on puisse prouver la légitimité de la possession. Dans notre loi, le nombre de ces recours successifs est limité à trois {til tripia sala). Lorsque le vendeur (ou son auteur, le cas échéant), a prouvé la légitimité de sa possession, il prête serment qu'il a vendu à l'acheteur originairement actionné. Og. Es. 14 : 1. La sanction de l'obligation de garantie est indiquée III : 150. — Cp. Amira, p. 559, 560. Calonius', p. 92 et s.

Otmau entend autrement le c. 8 : 1. Pour lui le premier vendeur ou garant est celui chez qui l'objet litigieux est déposé, (le séquestre) taki; le second vendeur est la personne chez qui l'objet litigieux a été trouvé, et le troisième c'est le véritable vendeur, celui de qui le détenteur de l'objet prétend l'avoir acquis. Alors celui chez qui l'objet a été trouvé doit, soit avec le lémoignage du vin et des témoins, soit par le serment d'une tylft, établir qu'il a acheté l'animal du « troisième vendeur » ou jurer que l'animal est né et a été élevé chez lui.

(6) Lôs3e , traduit par Schlyler, Gl. Vg. : « Rem suam, furto ablatam vel amissam, posteaque in alienis manibus inventam, dorainium suum probando recipere. » — Il ne nous paraît pas que ce soit ici le sens de losse. Voici, en effet, ce qui arrive. Le défendeur à l'action de vol doit, avons-nous dit (swprà, no 4), établir l'existence à son profit d'un mode originaire ou d'un mode dérivé d'acquisition. Il établit l'existence du premier mode en jurant (pour prendre l'exemple de notre loi tiré du vol d'un animal et qui n'a rien de limitatif), que « l'animal est né à la maison. » Il établit l'existence d'un mode dérivé en prouvant qu'il a acheté la chose en présence de témoins et d'un vin (V. infrà, c. 19). S'il fait cette preuve qui est, à notre avis, caractérisée

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(bien) ou jurer avec le serment d'une tylft et le témoignage de deux hommes « qu'il est né à la maison , qu'il y a bu et tété le lait à la mamelle de la mère, et que j'en suis propriétaire et que tu n'en as rien. » S'il ne peut le jurer, alors celui-là doit s'avancer, qui a reconnu sa (bête) et jurer avec le serment d'une tylft et deux témoins « que cet animal m'a été v^olé et que je ne l'ai jamais reconnu avant aujourd'hui, que j'en suis propriétaire et loi pas. »

IX (1). — Si que'qu'un trouve son bétail sur la voie publique, celui-là qui l'a entre les mains doit alors fournir une caution (2) parmi les personnes domiciliées, pour sept jours à la maison. Celui-là doit alors poursuivre qui a reconnu son bien. Il doit demander pour cela une caution (3) d'une personne domiciliée. S'il reçoit une caution (-4) pour une chose

par le mot lôsa (par opposition à ce qui suit), il échappe alors aux conséquences pénales de l'action de vol. Mais le revendiquant peut ne pas s'en contenter, et, dans ce cas, l'acheteur, défendeur non plus à l'action de vol^ mais à l'action en revendication, appelle en garantie son vendeur (note précédente). Celui-ci doit, à son tour, ou losx ou jurer, et ainsi de suite.

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