‹ Loi de VestrogothieChapitre 140 sur 324 · LIVRE DU VOL · texte numérisé non relu

LIVRE DU VOL

qu'il y a été enveloppé de vêtements et mis dans le berceau (2), qu'ainsi j'en suis propriétaire et toi pas. » S'il échoue dans sa preuve , celui-là qui a son bien entre les mains de la caution doit alors jurer avec le serment d'une tylft et le témoignage de deux hommes « que cet homme ou cette femme m'a été volé ou enlevé par rapine et que je ne l'ai reconnu nulle part avant (d'être) ici, que j'en suis propriétaire et que tu n'en as rien. »

XVIII (1). — Si quelqu'un appréhende un esclave fugitif, homme ou femme, (il) doit (le) publier, comme le dit la loi. L'autre doit payer comme récompense deux ôrœr dans la province, un demi-mark hors de la province. // fera la preuve comme le dit la loi (2).

XIX (l). — L'esclave, homme ou femme, (on) doit le vendre avec un vin (2). Le bondi (3) est prié d'être vin de celui

(2) Cette formule témoigne des soins dont étaient entourés les enfants des esclaves. Cf. Calonius , p. 118; Eriksen, p. 108.

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