‹ Loi de VestrogothieChapitre 141 sur 324 · XIX. — (l)Cf. 2, |>b · texte numérisé non relu

XIX. — (l)Cf. 2, |>b

(2) Le vin doit, comme l'indique son nom (ami), être une personne connue des deux contractants. Son rôle dans le contrat est exprimé soit par le verbe vinga, soit par les substantifs vingan et vinsorp (mot du vin). D'après la Landslag, pb. 14, le vin doit « répondre que ceci est légalement acquis pourquoi il est vin vis-à-vis de lui (l'acheteur). » Lorsque l'acheteur est actionné en revendication par un tiers, il doit s'adresser au vin pour que celui-ci amène la comparution du vendeur dans le procès (Cp. supra, c. 12 pr. et Og, Vins. 6 : pr.). Lorsque le vin ne peut pas amener la comparution du vendeur, l'acheteur est évincé, et, d'autre part, l'acheteur ne peut se purger de l'accusation de vol qu'en produisant le vin et les témoins de la vente (I , l^b. 19 : 1 et Ôg. Vins. 6 : pr.). Si l'acheteur est évincé après avoir régulièrement mis le vin en cause, celui-ci doit lui rembourser le prix de la vente (Ôg. Vins. 6:2), règle déjà admise par les lois de Platon (Lois, 12 : 7). — Le but principal de l'intervention du vin n'est pas d'amener les deux parties à conclure la vente (Loccenius et Schlyter, Gl. Vg. traduisent vin par proxenela), mais de fournir à l'acheteur un cautionnement (Amira, p. 348). D'un autre côté, la présence du vin oblige seule le vendeur à la tradition, car ce n'est que sous cette condition que, à la mort du vendeur, les meubles non encore livrés sont exempts de la dîme; III : 99; IV : 21 : 107. Aussi Amira estime-t-il que la participation du vin à certaines ventes mobilières est un essentiale negotii. — Dans les anciennes lois danoises, on retrouve également le vin et les témoins dans certaines ventes.

(3) La mission du vin étant d'assurer l'acheteur de la validité du contrat,

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qui vend et de celui qui achète. Celui-là doit alors être vin qui a été prié de l'être. Le bondi doit répondre de celui qui vend l'esclave, homme ou femme, vis à-vis de celui qui achète pendant le mois suivant pour Tépilepsie et toujours pour la paix publique (4). — §1. Ainsi on doit prendre un vin pour toutes les ventes pour pouvoir se purger de l'accusation de vol relativement à toute vente. Si l'autre veut l'appeler voleur, le vin doit alors témoigner et les deux (5) avec le serment d'une tijlft que «j'ai acheté cette chose avec un vin et avec des témoins conformément à la loi, et qu'ainsi je ne me suis pas rendu coupable dans cette affaire que tu m'intentes. » — § 2. Les chevaux, les bœufs ou les vaches, les bêtes à sabots, et les bêtes à cornes, les vêtements confectionnés et les armes montées (6), (on) doit les acheter et les vendre avec un vin et des témoins. — § 3. Les armes non montées et les vêtements non confectionnés et tout ce qui est dans les boutiques , et ce qui est acheté sur le marché en dehors des boutiques comme en dedans, si quelqu'un le revendique, il doit avoir le témoignage de deux hommes et le serment d'une tylft pour jurer qu'il l'a acheté par vente légitime sur le marché et qu'ainsi il n'en est pas le voleur (7).

on comprend que la loi exige qu'il soit propriétaire dans la province {suprà^ c. 12 : pp.).

(4) C'est-à-dire pour le cas où l'esclave commettrait un délit attentatoire à la paix publique. — Cf. sur le sens de ce passage : Calonius, p. 87-88, texte et note 2; Stiernhoôk, p. 210. — Les mots en italiques ne se trouvent pas dans le c. 34 du C. R. — Dans les deux hypothèses prévues au texte, la loi semble ne pas admettre le droit de résiliation de l'acheteur, mais un simple recours en garantie.

(5) C'est-à-dire les deux témoins dont il est ensuite question.

(6) La vente de Valmsenninger est assimilée à celle des meubles cités au texte, II, Add. 11 : 11. Cp. II, Ab. 8. — La datio in solutum d'un meuble paraît, en ce qui concerne la présence du vin, assimilée à la vente. If, Add. 2 : 6.

(7) La distinction faite par notre loi entre les divers meubles rappelle la division du droit romain entre les res mancipi, et les ?*es nec mancipi, et s'explique probablement par des raisons analogues. Cp. Lex Bajuv., lo : 12- Grimra, p. 608.

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