II. — (1) Cf. II, Fb
(2) Les chênes sont pour presque tous les peuples anciens les plus nobles des arbres, en raison de la qualité du bois et du fruit qu'ils donnent pour la nourriture du bétail. Cp. Lex Wisigoth., 8 : 4, 27 : « Arbores majores vel glandiferas. » Lex Bajuv., 21 : 3 et 6.
(3) L'abattage illégal de bois n'est donc pas considéré comme un vol ni comme un acte déshonorant, il est plutôt assimilé au ran.
(4) Laga\>er i hxrxzrsepst — Hxrapsrxfst = interdictum territoriale v. in judicio datum ne arbores in aliéna silva csedantur ; Schlyter, Gl. Vg. Cf. IV : 7. — Loccenius traduit à tort la phrase en question de notre chapitre de la manière suivante : « Nisi silva in certas et mensuratas territorii partes divisa ac distincta sit. »
(5) Pour que l'on voie où l'arbre a été coupé.
2oO LOI DE VESTROGOTHIE.
deur seul pour un arbre non fructifère, et six ôrœr pour un arbre fructifère. Si elle refuse d'aller à la souche , c'est une rœllôsa. — § 2. Si quelqu'un saisit une personne dans son bois, un esclave ou un mercenaire, il lui prendra (6) sa hache ou la bête de droite de son attelage (7). Si quelqu'un saisit près de la souche un bondi ou un fils de bondi, celui-là a alors les bois abattus qui possède les propriétés. Il lui prendra impunément les bois abattus; (il) le poursuivra ensuite pour abattage de bois, s'il veut (8). — § 3. Si quelqu'un va en voiture à travers le bois d'autrui, brise l'essieu ou le patin du traîneau d'autrui, on battra les deux impunément.
III (1). — Si quelqu'un enlève un jour de travail aux champs le cheval ou le bœuf, le char ou le traîneau, le bateau muni d'un gouvernail, \^ou) trait la vache d'autrui, tous ces (faits) sont un fornœmi plein ; (on) doit pour cela payer une amende de six ôrœr. Un ore pour une nacelle (2), deux pour une taghœnda (3), un demi-mark pour un bateau de sept rames, une ôrtogh pour un râteau, deux ôrtoghœr pour deux (râteaux). Pour trois ou pour plus de trois, c'est un fornœmi plein, six ôrœr.
IV (1). — Si quelqu'un traverse en voiture un pré non fauché ou depuis qu'il a repoussé, (il) paiera une amende
(6) « Impunément, » ajoute le c. o du C. R.
(7) Ne peuvent être saisis que les objets énumérés liraitativement par le texte et non un meuble quelconque appartenant au coupable. Secus II,ForD., c. 44.
(8 II y a certaines hypothèses où le créancier peut saisir un gage sans aucune formalité, mais seulement lorsqu'il s'agit de dettes pour amendes et lorsque le coupable est pris en flagrant délit. Dans ce cas, la prise de gage De fait point évanouir l'obligation personnelle du débiteur, ainsi que cela a lieu pour le nam {suprà, Rb. 7). Cf. I, Fs. 2 : 2; II, Forn. 5, 44 ; I, Es. 6 : 1, 4; II, Forn. 25, 29.