V. — (l)Cf. II, Fornb
(2) C'est-à-dire s'il ne peut pas se défendre avec le serment d'une iylft. Cf. infrà , c . 6 .
(3) Le C. R. dit, au contraire : « de trois endroits. »
(4) « Et si les bestiaux passent à travers , » ajoute le c. 20 du C. R.
(5) Le C. R. ajoute : « et réparera le dommage. »
(6) A savoir que le dommage n'est pas supérieur à la réparation qu'il offre.
(7) Dans les temps primitifs, le serment du défendeur n'était jamais corroboré par celui des cojureurs. — Les cas où le défendeur peut, dans les lois provinciales, se justifier avec son seul serment, sont très peu nombreux. La loi d'Oslrogothie, Rb. 5 pose cette règle que « s'il est demandé moins d'une ôrlogh, c'est son seul serment. » Cf. Lindblad, p. 16.
V). — (1) Cf. II, Forn,, c. 24-29. — Cp. Wilda, p. 909. (2) Vakernam est le bétail qu'une personne trouve dans son champ et qu'elle saisit.
2o2 LOI DE YESTROGOTHIE.
OU à un homme, il paiera trois fois seize drtoghcer{3) ou se justifiera avec le serment d'une tylft. On doit chasser Vakernam loin d'une personne et non le prendre (4). — § 1. Si quelqu'un trouve l'animal d'autrui sur un champ, il (le) publiera comme un autre vol (5). Si celui qui est propriétaire (de l'animal le) reconnaît, il (le) rachètera comme un autre akernam. — § 2. Si quelqu'un lâche un cheval à la corde (6) sur le champ ou sur le pré d'autrui , il paiera une amende de trois fois seize ortoghœr (7), ou se justifiera avec le serment d'une tylft. — § 3. Si quelqu'un tient son bétail dans l'enclos d'une autre personne avec un chien et avec un pâtre, trois ou plus de trois (8), il se justifiera alors avec le serment d'une tylft. Alors, s'il échoue dans sa preuve, il paiera une amende de trois fois seize ortoghœr. — § 4. Si quelqu'un met son bétail à la corde pendant le jour, et si (un animal) s'échappe, a ses entraves (9), va sur le champ d'autrui et (y) est saisi, il (le) rachètera avec son seul serment (10).
(3) Le C. R. ajoute : « à trois endroits. »
(4) Le créancier n'acquiert point par la saisie un droit réel sur l'objet saisi; il n'a qu'un simple droit de possession ou plutôt de détention. C'est ce qui explique que le propriétaire de l'animal saisi peut essayer de le recouvrer, mais sans employer la violence, xltx okeig takx.
(o) C'est-à-dire de même que celui qui enlève à un voleur le produit de son vol doit le publier, afin de pouvoir se mettre à l'abri de l'action de vol (V. suprà, \>h. c. 14). Cette publication a aussi pour but d'informer le propriétaire de l'animal.
(6) « Ou un autre animal, » ajoute le c. 26 du C. R.
(7) Le C. R. porte : « trois marks, on dit trois et c'est deux. »
(8) Ici il y a une lacune. Cp. II, Add. 4 ; 1.
(9) Littéralement « s'il y a sur l'animal une hxlda ou un fixiur. » Hxlda :=■ corde avec laquelle on attachait les deux pieds de l'animal pour l'empêcher de fuir, ou bien un de ses pieds et s n cou. Fixtur =■ entrave , boucle aux pattes.
(10) C'est-à-dire en fixant, par son serment, le montant du préjudice causé par l'animal. — Dans les hypothèses des §§ 1 et 4, peu importe que l'animal ait ou non causé du dégât; peu importe aussi que son propriétaire soit ou non en faute. Mais il faut que le champ où a pénétré l'animal soit clos. Cf. II, Forn. 30, 33; III : 41.