XI. — (1) Cf. II, Ub. 26-28, 29 ia fine
(2) Cf. I, Kb. 2, note. — Il faut lire ici leghustsemnudagher. La durée du louage des serviteurs est fixée par la loi en l'absence de conventions spéciales, c'est le leghustxmna; cette durée est d'une demi-année. Quant aux dates légales d'entrée et de congé {teghustzmnudagher), elles sont fixées par les diverses lois provinciales à des époques qui varient suivant le climat des provinces. Dans la loi de Vestrogothie , c'est Pâques et la Saint-Michel, tandis que dans les lois de la Suède proprement dite , c'est en général la Pentecôte et la Saint-Martin.
(3) L'entrée au service, d'après certaines lois provinciales, a pour effet de remplacer les arrhes, lorsqu'elles n'ont pas été données au mercenaire et d'imprimer force obligatoire à la convention de louage. Alors même qu'elle n'emportait pas cet effet, elle avait encore une certaine portée. D'après plusieurs lois en effet, elle augmente la force juridique que la convention pouvait avoir acquise de telle sorte que la vita se trouve déplacée au profit de celui qui affirme la réalité du contrat, ou qu'une responsabilité plus grande •st encourue par celui qui cherche à se soustraire aux obligations du contrat (Cf. ^Yinroth, Om Ijenstehjon., p. 180).
(4) Le C. R. c. 77 ajoute : « Et le maître également s'il le chasse. »