‹ Loi de VestrogothieChapitre 152 sur 324 · LIVRE DES FORN^MI · texte numérisé non relu

LIVRE DES FORN^MI

mercenaire depuis que son maître l'a légalement revendiqué, paiera une ameiide de trois fois seize ortoghœr. — § 2. Le bondi perdra autant s'il chasse son serviteur de sa maison et de sa table (5). Que celui qui est odieux se fâche (6).

(5) Le louage de services est, dans le tout ancien droit suédois, gouverné par le principe de la liberté des conventions. 11 en est ainsi encore dans le Codex antiquior de notre loi et dans la loi d'Ostrogothie. Mais , vers la fin du xiii^ siècle , on rencontre dans le Codex recentior et dans la loi d'Upland des dispositions qui contraignent indirectement certaines personnes à louer leurs services. Celui qui ne paie pas certains impôts publics ou une certaine redevance foncière et qui, après sommation faite, refuse d'entrer en service, ne peut être reçu par personne sous peine d'une amende de trois fois seize ortoghxr contre quiconque lui donne l'hospitalité. II, Ub. 29. — Quel peut avoir été le but de cette règle? — Maurer {Krit. Viertjahrschr. fur Gesetzg., XXII, p. 350) estime que l'on a voulu ainsi « procurer un domicile légal à celui qui est heimathlos (sans patrie). » — Amira, p. 639, repousse cette idée parce que le « service forcé >> n'est point dirigé contre Y heimathlos comme tel, que l'on ne se contente pas de lui procurer un domicile, mais que l'on punit en outre la personne qui reçoit celui qui ne veut pas se louer. 11 n'admet pas non plus que l'on doive rattacher la règle en question à l'assistance publique des indigents. Pour cet auteur, le but des anciennes lois a été vraisemblablement de procurer aux propriétaires-cultivateurs un nombre suffisant d'ouvriers. Il s'appuie d'abord sur la loi de Vestrogothie qui ne soumet à la contrainte indirecte que ceux « dont on a besoin » (II, Ub, 29) ; il invoque en second lieu la loi de Gotland, pour qui la contrainte en question vise uniquement le travail de la moisson; il remarque, en troisième lieu, que les anciennes lois n'imposent pas à celui qui doit se louer l'obligation de chercher du service, mais disent qu'il doit avoir été <c sommé d'en prendre. » Il s'appuie enfin sur ce fait que le service forcé n'est apparu qu'à l'époque où l'esclavage disparaissait et supprimait toute une classe de travailleurs. — L'obligation au service a dû aussi, à notre avis, être considérée parle législateur, comme un moyen de supprimer le vagabondage. Où rencontre, en effet, de très bonne heure en Suède des lois rendues à cet effet et qui contraignent les désœuvrés à se rendre utiles à la société. La loi récente du 12 juin 1885 (dont nous avons donné la traduction dans V Annuaire de législation comparée de 1886) s'est inspirée de la même idée.

Le serviteur loué se trouve vis-à-vis de son maître dans une certaine dépendance. — Le serviteur qui tue son maître commet un e\^sore. II, Add. 7 : 31. Le maître doit répondre du serviteur en justice (Cf. I, )?b. 7 : pr. II, Add. 13 : 3; III : 76 ; IV : 19 : 1). Le maître peut corriger son serviteur pourvu qu'il ne le blesse pas. II, Forn. 15 ; III : 54. — Pour la responsabilité du berger, V. suprà, c. 10.

Le salaire est librement débattu entre le maître et le serviteur. Quand le service forcé fut admis dans les lois, on établit certains tarifs légaux de salaire. V. Sodermannalag, Add. 7. Le Codex recentior de notre loi apporte une exception à la liberté des conventions, II, Ub. 25; III : 57.

(6) Gori hvemle\ier sih vre\^x)i. Richert, Nordisk Tidskrifl for Fiinfngi ,

2o8 LOI DE VESTROGOTHIE.

CECI EST LE LIVRE DES BALADINS f) (LECARAR(l) RiîlTAR(e).)

Si un baladin est battu, cela doit toujours être impuni. Si

1878, p. 6 et s., a cherché à trouver l'explication de cette phrase dont Schly. ter avait renoncé à découvrir le sens, et il est arrivé à des résultats très satisfaisants. Pour cet auteur, la formule en question devait se trouver à la fin de chacune des deux rédactions de notre loi. Pour ce qui concerne le Codex antiquior, les cinq derniers livres n'auraient point existé dans la toute première rédaction et c'est, à notre avis, fort probable, quand on considère le contenu de ces livres. Quant au mot hvemleper, il pourrait signifier « celui qui est odieux à tous, celui qui est l'ennemi de tous. » La formule aurait alors le sens suivant: le violateur des lois, le perturbateur de la paix (qu'il ait déjà commis un acte criminel ou qu'il n'en ait encore que l'intention) peut, avec raison, entrer en fureur contre une loi qui est faite pour réprimer sa perversité; mais peu importe sa colère, la loi et ses gardiens seront plus forts que lui. — Hvemle\^er pourrait en second lieu désigner l'esprit du mal, le Loke des anciens Scandinaves aussi bien que le Satan des chrétiens; car la formule doit remonter à l'époque païenne. Le mauvais a de bonnes raisons d'être en courroux contre une loi destinée à faire régner la paix (Cp. la préface du C. R.) ; mais sa colère sera vaine. — Partant de cette hypothèse très plausible que la phrase gori sik, etc., constituait la formule finale de la loi de Vestrogothie, Richert fait alors remarquer l'opposition entre cette formule et les premiers mots de la loi : « Christ est le premier dans nos lois... » — Cp. la formule finale de la loi d'Ostrogothie. « Maintenant leur laghsaga est finie avec le chien et la dent de herse; elle commence par les choses les plus importantes (le livre de l'Église) et finit par les plus minimes (le chien^ la dent de herse) . «

(*) Les dispositions de ce livre se distinguent assez profondément du reste de la loi par le texte et le style pour qu'on puisse supposer qu'elles sont d'une origine plus récente. Elles ont été exclues du C. R. probablement parce qu'on a considéré qu'elles n'appartenaient pas à la loi proprement dite.

(1) Le/i"ari =: fidicen, ludio, musicien, bateleur. Loccenius, Antiquit. Sveo- Golh, p. 376 : « Dum ritibus priscis conviviorura et sodalitiorura describendis adhuc immoramus, illud alteri dignum visura est, quod Gothi olim suis conviviis et festivis conventibus excluserint mimicos et scurriles ludos... causée procul dubio fuere non solum ut sumlibus, alibi utilius faciendis parcerent , sed imprirais quod cœtu bonorum indignos censerent, qui, dum studio risura in omnibus movere quaerunt, multi hominum generi parcunt. » Sur les causes de la déconsidération de ces musiciens ambulants et de l'infériorité de la condition juridique. Otman, p. 9o, note 1; Hammarskjôld, p. 45. Cf. Dipl. no 1384.

(2) Rxtar — droits ou, plus exactement, la réparation que peut obtenir un baladin pour l'injure qui lui est faite. Cf. Olivecrona, Forelaesn., p. 118.

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