XLV. — Repr. le c. 20 : 2 , 3 , Kb. C. A
XLVI (1). — Si du sang est répandu accidentellement dans le cimetière, il n'est point profané pour cela.
XLVII (1). — Le prêtre ne peut expulser personne hors de l'église sinon celui que l'évêque a interdit. Si quelqu'un est condamné par la nœmd et interdit par le représentant de l'évêque , et s'il expulse en raison de sa contumace la paroisse de la messe, il paiera pour le premier jour une amende de trois marks; (s'il) l'expulse un autre jour, il paiera une amende d'un mark à l'évêque, autant au roi et autant au hxra\>\ s'il l'expulse un troisième jour, il paiera une amende de neuf marks à la paroisse, et neuf (marks) au roi et (neuf) marks au hœrap.
XLVIII (1). — Quiconque entre dans l'église (et) a été publiquement interdit et légalement condamné, et mange de la viande et rompt un jour déjeune qui lui a été publiquement imposé , c'est un skriptabrot , à moins qu'il n'ait la permission de celui qui a pouvoir à cet effet au nom de l'évêque.
XLIX (1). — Quiconque prête serment pendant l'Avent et dans l'octave après le douzième jour après Noël (2), ou pendant les neuf semaines du Carême, ou pendant la fête de Pâques, ou d'autres jours où il n'est pas permis de prêter serment, paiera une amende de trois fois seize ôrtoghœry une (part) pour l'évêque, une seconde pour le roi et la troisième pour le hdera\>, et (cela) s'appelle des serments illégaux et non des parjures.
L (1). — Si quelqu'un viole la paix publique dans la pa-