LIVRE DE l'Église
roisse le jour de la consécration de l'église, de l'aurore à la chute du jour dans les limites de la paroisse, il paiera à l'évêque une amende de trois marks.
Ll (1). — Si quelqu'un viole la paix de Noël depuis la veillée de Noël jusqu'au huitième jour après le douzième jour, ou la paix de Pâques, depuis le mercredi des cloches (2) jusqu'au jour de Pâques au soir, il paiera une amende de douze ôrœr et douze au hœra]^.
LU (1). — L'évêque a droit à ceci d'après les anciennes lois : si quelqu'un est tué dans l'église, l'évêque en a neuf marks pour (cela) ; si quelqu'un est blessé dans l'église, l'évêque a alors trois marks. Pour tous les crimes punis d'excommunication , (l'évêque a) trois marks. Quiconque commet un skriptabrot paiera à l'évêque une amende de trois marks; pour un double adultère trois marks, pour un simple adultère douze ôraer (2). Pour l'inceste au troisième degré ou au quatrième (3), douze orœr; (s'il est) plus proche (on) paiera une amende de
LL — (1) Cf. III : 12 ; IV : 21 : 6. Cette paix particulière que l'on est tenu, sous peine d'une amende spéciale, de respecter à certaines époques où sont célébrées les fêtes les plus solennelles de l'Église, est aussi consacrée Og. Kb. 22, Upl. |)b. 14.
(2) Mercredi saint.
LU. — (i)Cf. I, Gb. 8, 2: l;Br. §§ 3-5; IK : 13-19, 121, 76; IV: 21 : 11, 4, 16, 40, 17, 18, 22, 23, 34, 37.
(2) Nordstrom, II, p. 39, estime qu'il résulte du c. 52, Kb. et de III : 121, que l'adultère était une cause de divorce. Cette conclusion ne nous paraît point nécessaire; tout ce qui ressort de ces textes, c'est que l'adultère donnait lieu à des poursuites criminelles. — A l'époque païenne, le divorce était admis pour des causes très futiles, comme on le voit dans les sagas. Il s'opérait par une dénonciation de la vie commune en présence des témoins ou au ^ing (Cp. notre étude précitée sur le mariage dans l'ancien droit islandais). L'Église dut naturellement combattre cette institution. Le pape Alexandre III, dans une lettre du 6 juillet 1161 au roi Karl Sverkerson et aux évêques de Suède (Dipl. I, n» 41), réclame l'application des règles canoniques sur l'indissolubilité du mariage. Après la Réforme, on revint en Suède aux anciens principes sur la liberté du divorce.
(3) Un bref du pape Alexandre III aux évêques de Suède, du 11 septembre 1165 (Dipl., p. 83), prescrit l'observation des règles canoniques sur la computation des degrés de parenté et défend de prendre une épouse « ex propinquitate sui sanguinis usque ad septiraum gradum. » Décret, causa, XXXV, qu. 2, 3, can. 7 et 19. Innocent Ul restreignit, en 1216, la prohibition au
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trois marks et auLaDl pour tout autre firnarvxrk, et (le coupable) ira à Rome. Si deux époux se séparent ou (si deux fiancés) rompent des fiançailles pour cause d'inceste, les deux (époux ou fiancés) paieront à l'êvêque une amende de trois marks. S'ils se séparent pour cause de parenté spirituelle, celui qui (les) a fiancés ou mariés paiera à l'êvêque une amende de trois marks. Si quelqu'un contraint (4) sa fille ou sa cognate à se marier et s'ils se séparent, celui qui eslle giftoma er légal, s'il préside au mariage, paiera à l'êvêque une amende de Irois marks. Pour le serment d'une tylft , l'êvêque a droit à trois marks ; il a autant pour le serment de deux tylfter, et non plus. Celui qui n'observe pas les jours fériés, le jour de Pâques, le jour de l'Ascension , le jour de la Pentecôte , le jour de Saint- Jean-Baptiste, le jour de Saint-Laurent, le jour de la Toussaint, tous les jours de notre Vierge Marie , le jour de Saint-Michel, le jour de Noël, la Circoncision, l'ÉpiphaQie, le jour de la Dédicace , les jours des apôtres qui sont précédés de vigile et de jeûne et tous les dimanches; quiconque se livre à un grand travail l'un de ces jours, paiera à l'êvêque une amende de huit ôrtoghœr ou se justifiera avec le serment de douze hommes. On rentrera impunément le foin et le grain après six heures du soir. Quiconque viole la paix publique à Skara le jour de la fête de l'Ascension, paiera à l'êvêque une amende de trois marks ou se justifiera comme le dit la loi.
LUI (1). — Celui qui paie une gengœry entière donnera au prêtre deux ôrtoghser pour le cierge brûlé lors de l'entrée de la nouvelle épouse (2) dans l'église, et pour le cierge de la
quatrième degré. Décret., lib. IV, lit. 14, c. 8. C'est cette règle qui est reproduite dans notre c. 52. — Ce n'est que depuis l'ordonnance de 1439 que l'inceste ne fut plus puni seulement de peines spirituelles.
(4) Dans l'ancien droit norvégien, le consentement de la future épouse n'était pas requis. Cf. notre étude précitée sur le droit islandais. — Il en était probablement de même dans l'ancien droit suédois; la défense faite au texte semble prohiber une ancienne coutume contraire. — Cf. Nordstrom, 1, p. 16.
LUI. — (1) Cf. 111 : 20; IV : 21 : 69.
(2) Il faut sous-entendre ici aeptir barn, lors des relevailles, car les droits du prêtre pour Vinlezlu splir gift (après le mariage) sont réglés in finp- du chapitre. III : 20 est plus explicite.