‹ Loi de VestrogothieChapitre 17 sur 324 · VIII. — (1) Cf. II, Kb. 14, 15 ; IV · texte numérisé non relu

VIII. — (1) Cf. II, Kb. 14, 15 ; IV

(2) Tylft, réunion de douze cojureurs venant attester la sincérité du serment prêté par une partie. — Sur le rôle des cojureurs et de la memd dans a procédure, v. infrà, II, Add. 7 : 25 et notes.

lumé(3), alors, lorsqu'il a prèle serment, le prêtre doit payer l'amende.

IX (1). — Si le prêtre emporte chez lui des ornements sacerdotaux et s'ils se détériorent , le prêtre doit en payer ce qu'ils valaient, en prêtant serment qu'ils n'étaient pas meilleurs.

X (1). — Si une cloche est pendue dans l'église (et) tombe sur la tête de quelqu'un , la paroisse paie pour (cela) neuf marks, — le marguillier propriétaire (2), s'il en meurt. — § 1. Si une cloche tombe au dehors (3) sur la tête de quelqu'un la paroisse (4) paie trois marks s'il en meurt. — § 2. (Si la cloche) tombe sur la tête du prêtre ou du sacristain, (chacun supporte lui-même les risques pour soi. — § 3. Si la cloche se brise pour eux, il n'y a pas d'amende à payer pour elle. — § 4-. Si une autre personne fait tomber la cloche, si par là elle se brise et si elle vaut moins de trois marks, (le coupable; paie une amende égale à sa valeur, et pas plus que trois marks alors même qu'elle vaut plus.

XI (1). — S'il y a désaccord dans la paroisse , ceux-là décident qui sont les plus nombreux (2).

(3) Le c. 15 du C. R. Kb. ajoute : « II priera Dieu qu'il lui soit propice et à ses témoins, qu'il n'a pas allumé et qu'il n'est pas coupable dans cette affaire. »

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