‹ Loi de VestrogothieChapitre 176 sur 324 · LXII. — (1) Cf. III : 30, 105; IV · texte numérisé non relu

LXII. — (1) Cf. III : 30, 105; IV

(2) C'est une conséquence du droit privilégié des clercs à toutes les amendes prononcées pour infractions commises sur un bien de l'église. V. infrà, c. 66. Cf. Nordstrom, I, p. 223.

(3) Btjarbygning =zce qui touche à la culture et aux obligations respectives de voisinage. V. infrà, c. 63.

LXIII. — (1) Cf. Jb., 19 : 1 ; III : 65 ; IV : 21 : 33. — Cf. III : 91.

(2) Les anciennes lois provinciales ont soin, dans l'intérêt des bonder, de réserver à la juridiction séculière toutes les contestations relatives aux immeubles , même celles où des clercs sont intéressés. Cf. Upl, Kb. 20. — Cf. Nordstrom, I, p. 223-224.

(3) I hald fear = usurpalio alieni prati consaepti, quaj fit si quis ibi pecora sua pascit. Schlyter, 01. Vg.

(4) Aslata = Iransgressus limitum in secando faeno vel metendis segetibus. Schlyter, Gl. Vg.

(5) Au nom du hsera^.

286 LOI DE YESTROGOTHIE.

LXIV (1). — S'il demeure sur une autre terre (2), il paiera à l'évêque l'amende du roi et au hœra]> son amende.

LXV(l). — Il doit y avoir deux marguilliers et le prêtre troisième; ils doivent une fois par an rendre compte devant toute la paroisse avant Pâques et exiger le remboursement des dettes. Celui qui n'aura pas payé pour le jour de Pâques sera privé de la communion. Si le bondi n'est pas lui-même dans la maison, (on) interdira celui qui porte les clefs. (On) ne peut accorder à une personne un terme plus long et constituer un gage pour (cela). Si le prêtre et les marguilliers prêtent les deniers de l'église sans l'assentiment des paroissiens , ils les restitueront eux-mêmes à l'église et se les feront rembourser par celui qui a emprunté. Si toute la paroisse prête et consent, (elle) remboursera à l'église, puis réclamera la (somme) à celui qui a emprunté. Si le prêtre emprunte â l'église, il remboursera avant Pâques ou payera à l'évêque une amende de trois marks. Personne ne peut prendre la clef de l'église ou (ses) deniers, sans le consentement de tous les paroissiens ; celui qui le fait payera une amende de trois fois seize ôrtoghœr, (dont) une (part) pour l'évêque, une autre pour le roi et la troisième pour le hxraP. Si les marguilliers ne veulent pas rendre les comptes avant Pâques, ils seront interdits à Pâques.

LXVI (1). — Pour toutes les infractions commises par les serviteurs du prêtre demeurant sur les biens de l'église , (on) paiera à l'évêque l'amende du roi et au hâsrap son amende.

LXVII (1). — (On) ne peut vendre ou échanger la terre de l'église sans l'autorisation de l'évêque et l'assentiment du prêtre et des paroissiens, sauf celle qui est donnée pour la construction de l'église (2); les paroissiens doivent la vendre s'il en est besoin pour la construction de l'église.

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