LIVRE DE l'Église
LXVIII (1). — La terre qui est donnée à l'église pour l'âme d'une personne, elle ne peut être relrayée plus longtemps que pendant l'an et nuit.
LXIX (1). — Si l'on veut contracter un mariage , le prêtre doit le publier (2) trois jours fériés à la porte de l'église, ou (on) payera à l'évêque une amende de trois marks.
qui, à proprement parler, signifie l'immeuble que son propriétaire doit, avant de l'aliéner, offrir à ses héritiers ou au précédent propriétaire pour qu'ils exercent leur droit de retrait, désigne ici le fonds que l'héritier du propriétaire peut retrayer : cela résulte de la comparaison de ce texte avec IV : 21 : 47.
LXVIIL — (1) Cf. III : 31 in /•.; IV : 21 : 47.