LXIX. — (1) Cf. III : 33 ; IV
(2) Innocent III, dans une bulle du 5 avril 1216 (Dipl. I, p. 182), prescrivit l'observation en Suède des règles du concile de Latran de 1215 sur la publication des bans. Ces règles sont admises parla plupart des lois provinciales (Cf. Upl. : Kb. 15 : 2: Sml. Kb. 13; Wml. I, Kb. 7, II, Kb. 20, § 1; Hl. Kb. 15 : 1. — Cf. Winroth, Àktenskapshindren , p. 26i et s.; Schlyter, Jur. Afh., I, p. 156).
Quant à la bénédiclion nuptiale, elle est d'usage ancien. Elle est prescrite dans une lettre du 11 septembre 1165 adressée à l'archevêque d'Upsal par Alexandre III (Dipl., p. 83) et où le pape se plaint « laïcos non christiano more absque sacerdotali benedictione et missa matrimonium conlrahere. Unde saepe illicita contingit fieri conjugia et inter légitimas personas divortium intervenire. » Cette prescription est renouvelée dans une lettre d'Innocent III de 1216 : le pape s'y plaint encore que beaucoup de chrétiens n'observent pas les formalités prescrites par l'Église, mais « sequentes gentilitatis errorera rilu barbarico non nunquam in prohibitis gradibus conjungantur. » La bénédiction nuptiale n'était pas, d'ailleurs, à celte époque, même au point de vue canonique, nécessaire pour la validité du mariage (Cp. notre étude sur les Formes de la célébration du mariage dans l'ancien droit français, Nouvelle Bévue historique du droit , 1882, p. 350 et s,). A plus forte raison n'était-elle pas imposée par la loi civile. On ne trouve rien dans notre loi qui puisse faire admettre sa nécessité. Cf. III : 95, 104 et notes. III : 104 se borne à imposer une pénitence ecclésiastique. 11, Kb. 57, fixe les honoraires du prêtre lorsque les conjoints font bénir leur union, mais sans dire que la bénédiction est nécessaire. — La loi d'Upland, Kb. 15 suppose également que la bénédiction est facultative pour les conjoints. — Seule la loi d'Oslrogothie (Gb. 6 et 7) semble considérer l'intervention du prêtre comme une condition essentielle du mariage. En ce sens Schlyter, Jur. Afh., I, p. 152; Nordstrom, II, p. 30. L'opinion de Schlyter repose sur le mot skalqne, d'après Amira, p. 540, n. 2, dont nous préférons l'interprétation, on ne doit pas nécessairement traduire par doit. La loi d'Oslrogothie parle de la bénédiction non pour l'imposer, mais seulement pour dire qu'elle ne
LXX (1). — Celui qui a à payer quelque chose au prêtre ou à l'évêque selon le droit de l'église, (s'il) ne l'a pas payé après avoir été trois fois averti , l'évêque peut l'interdire et non le poursuivre (2). Si quelqu'un se dit illégalement condamné pour une cause de l'évêque il a un délai jusqu'au premier landsping{3). S'il veut en appeler à un juge supérieur, il a pour cela un délai d'un mois. S'il ne s'est point alors justifié, l'évêque peut l'interdire (4).
LXXI (1). — Aucun prêtre ni Ixnsman ne peut interdire sans un bref de l'évêque. S'il interdit injustement, il sera (luimême) interdit aussi longtemps que l'était le hondi (qu'il avait interdit).
peut pas avoir lieu sans le consentement du giptomaper. Au surplus, cette loi ne dit rien des conséquences du défaut de bénédiction. Cp. en ce sens, Kreûger, Bidr. till uppl. om det kan. rdtteg., p. 25. — Quelle que soit d'ailleurs la signification des textes relativement à la bénédiction nuptiale, le mariage ne pouvait civilement être considéré comme valable tant qu'il n'y avait point eu cohabitation publique des époux. Cf. Winroth, Âktenskaps ingaende, p. 87.