‹ Loi de VestrogothieChapitre 179 sur 324 · LXX. — (1) Cf. III : 32 ; IV · texte numérisé non relu

LXX. — (1) Cf. III : 32 ; IV

(2) Cela signifie sans doute qu'il ne doit pas poursuivre devant le tribunal séculier vu que le tribunal de l'évêque statue sur les dettes dues à l'Église. L'interdiction est le moyen de contrainte analogue à la proscription prononcée par le tribunal séculier.

(3) Ce juge supérieur ne peut être autre que le roi lui-même ou un fonctionnaire royal représentant le roi. Uppstrôm, p. 6. — L'existence d'une juridiction royale en Vestrogothie est attestée en outre II, Add. 7 : 18, 19.

(4) Lindblad, Ldran om beviming, p. 19, se fondant sur ce texte et sur le c. 39 au C. R. Fb. estime que, même après la visite eo Suède du cardinal Wilhelmus Sabinensis, la partie perdante avait le droit, malgré la preuve fournie par ses adversaires au moyen du serment ou autrement, de fournir la preuve contraire en se soumettant à une ordalie (le fer chaud) qui renfermait « le jugement du juge suprême. » Il s'appuie, pour justifier cette manière de voir, sur le mot ordelt, employé par les textes précités. — Lundius, notes sur la loi de Vg., p. 88, 89, dit, dans le même sens, que le mot urdela, ordela doit se traduire par ignispicium, judicium igniti ferri. Mais c'est donner à ce mot un sens tout à fait problématique. II ne faut pas, comme Stjernhook (p. 93), se laisser induire en erreur par la ressemblance du mot ordela avec le mot ordalie, mais , en se rapportant à sa véritable étymologie, ur et delà, le traduire par « mettre un terme au procès, » d'où ordela sik « se délivrer d'un procès, » se justifier. Cf. Schlyter, Gl., v» Ordela.

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