XIV. — (1) I, Vs
(*) Malgré la généralité de la rubrique, ce livre ne traite que des attentats les moins graves contre la personne. Il correspond au livre des coups, Bardaghx du Codex antiquior.
(1) Le principe qui domine le droit pénal Scandinave à notre époque est, comme chez les peuples germains, celui de la vengeance personnelle. On ne rencontre pas de peines proprement dites dans le sens que les législations modernes donnent à ce mot. Lors donc qu'un particulier commettait contre un autre une infraction , les deux adversaires et leurs familles se trouvaient en un état de guerre que les textes suédois nomment fegp, feygd ou vigh (I, Om. § 6). Cp. la [aida des sources germaines. V. Ducange, Gl. , v» Faida; Grimm, p. 288 et 646; Wilda, p. 184 et s.). — La guerre priv^ée prend fin par le paiement de l'amende ou composition, bot, si l'offenseur en fait l'offre et si l'offensé ou sa famille l'accepte. Le système des compositions est naturellement vu avec faveur par les lois, parce que, comme le dit Tacite, Germ.,c. 21 : « periculosiores sunt inimicitiae juxta libertatem. »
Le rétablissement de la paix dépendait originairement du libre accord des parties , maîtresses absolues d'accepter ou de refuser la composition et d'en fixer le montant. Peu à peu le législateur s'interposa. D'abord il fixa d'avance le montant de l'amende pour chaque infraction en prenant pour base la gravité du crime et l'importance du préjudice. Cependant on trouve encore dans les lois provinciales des cas où le quantum de la composition est laissé à Tap-