V. Si deux impubères se battent
VI. Si un bondi frappe son épouse au banc de la table. VII. Si un bondi frappe son épouse à l'église. VIII. Si un bondi happe son épouse sur la place publique. IX. Si quelqu'un reçoit un svartœslagh.
X. Si une fausse accusation de meurtre est portée contre quelqu'un. XL Si la paix de quelqu'un n'a pas été rachetée par une amende. XII. Si une femme empoisonne son mari.
prédation du demandeur. V. pour notre loi, I, Âb. 15; IV : 19 : 1. Un texte (II, Vap. 12 remet à des arbitres, vinnir, la fixation de l'amende.
Notre loi n'admettant pas l'application de la loi du talion (Cp. Il, Om. 2, n. 9) le seul droit de la partie offensée consiste ou à recevoir la composition, ou à faire proscrire le coupable, si elle refuse d'accepter la composition (pour les effets de la proscription, quant à la personne du proscrit, v.) I, Md., 1, n. 25).
A d'autres points de vue , les lois se préoccupent d'apporter des restrictions à l'exercice de la vengeance personnelle. Ainsi, originairement, l'offensé pouvait se venger de son ennemi partout où il le rencontrait, sur le chemin de l'église ou sur celui du ping; il pouvait même pénétrer dans sa maison pour accomplir sa vengeance. Mais des règles protectrices du droit individuel sont posées à cet égard. Cf. I, Md., 9; Om. pr., 1 ; II, Om. 1 : 6, 3, 4; Dr. 20. L'établissement de la paix du roi, de Vepsore (Cf. II, Add. 7), poursuit le même but. Le droit d'asile est même reconnu par quelques lois provinciales (Cf. UpL Kb., 22 : 1; Got. 8 : 8).
L'exercice de la vengeance (ou la proscription , le cas échéant) n'est pas permis à l'offensé dans tous les cas, mais seulement dans ceux où l'infraction a porté atteinte à la paix publique. Ainsi, d'après notre loi, il est interdit en cas d'homicide par imprudence II, Add. Il : 19. Cp. de même les hypothèses réglées I, Bb. 1 et Sb. 1 où, par l'offre de l'amende , le coupable peut avoir la paix. Cp. I, Db. 7, n. 2 et I, Vs. 2. — Mais pour les blessures qui ont un caractère exceptionnel de gravité , v. II, Om. 2 : 7 et s.
Dans les cas d'infraction contre la paix publique (meurtre ordinaire, vol), il dépend du demandeur seul, soit d'cxercer la vengeance, soit d'accepter la composition. Mais il ne peut mettre en exercice son droit de vengeance avant d'avoir fait juger par le ping que le coupable n'a plus droit à la sécurité ifrip) qui lui était due par ses concitoyens en sa qualité de membre de l'association de paix (V. la procédure indiquée I, Md. 1 et II, Dr. 19 ; I J)b. 1, 3 et II, })b. 24, 17. — Une autre condition mise à l'exercice du droit de vengeance c'est, selon Nordstrom (11, p. 409), que le crime soit manifeste. Or, il a ce caractère , lorsque l'accusé a été pris en flagrant délit ou en train de fuir, lorsqu'il a avoué le crime ou lorsqu'il a été convaincu par des témoins oculaires ou, en cas de vol, lorsque l'objet volé a été trouvé chez le défen-