‹ Loi de VestrogothieChapitre 187 sur 324 · LIVRE DE LA PAIX PUBLIQUE · texte numérisé non relu

LIVRE DE LA PAIX PUBLIQUE

XIII. Si quelqu'un reçoit une blessure et reste malade longtemps et

marche dans l'intervalle.

XIV. Si un frère corrige sa sœur ou (son) frère. XV. Si un bondi corrige son berger.

I (1). — Si quelqu'un est frappé et (si sa) paix est violée, si (cela) a été montré à des témoins [skiderskutat) et porté au hy (2), si (cela) apparaît livide et sanglant, (il) se justifiera avec sei^i nœmdemœn ; si (cela) n'a pas été porté au by ni montré aux témoins, il se justifiera avec deux tylfter et le naemdeman (3) doit l'attester, soit que cela ait été porté au by et mon-

deur après perquisition solennelle. Lorsqu'une personne se présentait au ]nng, y formulait une accusation contre une autre et en demandait réparation, mais sans pouvoir produire de preuves en faveur de l'existence des circonstances précitées (flagrant délit, etc.), on ne procédait pas à l'examen de l'affaire au fond, mais l'accusé devait alors se défendre de la manière indiquée par la loi; s'il ne réussissait point dans sa justification, il était condamné à une amende à titre de réparation : ce qui signifie, en d'autres termes, que l'affaire devait se régler par une composition et non par l'exercice de la vengeance. Sans doute, le fait délictueux n'était pas directement prouvé par le demandeur, mais l'accusé n'avait pu se purger du soupçon élevé contre lui. Ainsi, lorsque l'infraction (attentatoire à la paix publique) était mauifeste, le ping confirmait le droit du demandeur à la vengeance; si elle n'avait pas ce caractère, le demandeur devait se contenter d'une composition car, comme le dit notre loi , IV : 18 : 6, « on ne peut perdre la vie dans les causes où le serment est prêté mais payer l'amende que dit la loi. »

Nous devons signaler une double exception aux principes ci-dessus posés que l'offensé (ou ses héritiers) ne pouvaient exercer leur vengeance qu'après un jugement du ping et qu'ils avaient le droit de se venger aussitôt après ce jugement. Elle a trait, d'une part, à certains cas de légitime défense et, d'autre part, au délai dont jouissait le coupable pour fuir et tâcher d'obtenir un arrangement avec le demandeur, l» I Cf. Md. 6 et II Dr. 17; I Md. 11 et II Dr. 22; I Md. 9 et II Dr. 20; III : 87; I Md. 10 et II Dr. 21 ; I Md. 8 et II Dr. 19. — 2° Si l'accusé pouvait, dans certains cas, être exposé à la vengeance du demandeur aussitôt après la condamnation par le ping (c'est la règle pour le vol, I, pb. 3), dans d'autres, au coutraire, lorsqu'il était déclaré friplos, il avait un certain délai pour fuir. Cf. I Md. 1.

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