III. — nepr. c. 2 : 1, Bb. C. A
IV (1). — L'impubère doit payer une amende égale à celle qu'il reçoit et recevoir une amende égale à celle qu'il paie. V. —Repr. c. 3 : 1, Bb. C. A.
VI (1). — Si un bondi frappe son épouse au banc de la table (il) paiera pour (cela) une amende de trois marks.
VII (1). — S'il la frappe à l'église, (il) paiera pour cela une amende de trois marks.
VIII (1). — S'il la frappe sur la place publique, (il) lui paiera une amende de trois marks. (Elle) doit mettre les trois marks dans le bo ; (elle les) reprendra, elle ou ses héritiers, que la mort ou le divorce les séparent.