XIII. — Repr. c. 9, Bb. C. A
XIV (l). — Si des frères et sœurs demeurent ensemble dans le bo après la mort de leur père, et si un frère corrige sa sœur ou son frère mineur, il n'est passible d'aucune amende.
XV (1). — Si un bondi corrige son berger de sorte qu'il n'en soit pas mutilé ou estropié, et s'il n'y a ni lividité ni trace de sang, il n'est passible d'aucune amende, et s'il le fouette il n'encourt non plus aucune amende.