XII. — (1) Cf. II, Kb. 22, 25; IV
(2) ixnsprester = mandalarius episcopi, praepositus territorialis, Schlyler, Gl. Vg.
(3) Fri\> = publica securitas ab aliorum injuriis et speciatira a vindicta eorum quos aliquis leesit. Schlyler, Gl. Vg. « La paix , dit Schulte {Histoire du droit et des institutions de l'Allemagne, trad. Fournier, p. 28), est cet état dans lequel le droit de chacun et de tous est protégé par rassenliment général. L'ensemble des rapports protégés et reconnus par la communauté forme le droit... Il était de l'intérêt de la communauté que la paix régnât et qu'aucun droit ne fût violé. La violation du droit était comme la violation et la rupture de la paix , aussi l'auteur de ces troubles se mettait hors la paix et par suite hors la loi... Celui qui commettait un délit contre le peuple, la
tribu, la communauté perdait du même coup tout droit à la paix, à la
liberté, à la loi, de même que celui qui se séparait de la communauté... Tout fait contre la paix des particuliers était jugé selon qu'il appartenait d'abord àeux-mêmes, puis à leur famille de les venger. L'État (la communauté) n'intervenait que pour forcer le violateur à exécuter ses engagements. » Sur la notion delà paix dans l'ancien droit germanique, Cf. Wilda, p. 224 et s.
(4) Gu|>, suivant Schlyter (Gl. fit'Aang', p. 197) serait ici au nominatif masculin singulier et signifierait Dieu. Au contraire, suivant Leftler {Hedniska formuldr, etc., et Annu ndgra ord, etc.), et Otman (p. 116), Gu^ serait ici au pluriel neutre et signifierait les dieux. Ce serait ainsi la vieille formule païenne, qui aurait été conservée, sauf que le sens du mot Gu\> aurait été interverti. — A l'époque païenne, le serment se prêtait un glaive dans la main et en invoquant le nom des dieux. Hialpi mier swa Freyr sum Niodr oc hin Allmakte os : telle était, selon Nordstrom [Skildring] la formule usitée. A l'époque chrétienne, les reliques des saints prirent la place du glaive.
138 LOI DE YESTROGOTHIE.
XIII (1). — (On) doit répartir l'échalier (2) de l'église entre les bol (3). Chaque bol doit clore autant qu'un autre. Si l'échalier tout entier est ouvert, c'est une affaire de trois marks. L'évêque y a droit. (Si la moitié de l'échalier est ouverte , c'est une affaire de douze ôrser. L'évêque y a droit). Si le tiers est ouvert , c'est une affaire de six orœr. L'évêque y a droit. Puis le haerap a droit à huit ôrtoghser pour chaque balker (4). L'échalier de l'église doit toujours être en bon état, à la fois hiver et été.
XIV (1). — Si un enfant a besoin du baptême, (et) une personne de la communion, on doit baptiser l'enfant avant de donner la communion à (cette) personne. Si une personne a besoin de l'extrême onction et une autre de la communion, on doit donner la communion avant de donner l'extrême onction.
— § i . Si un enfant ne reçoit pas le baptême , ni une personne ia communion ou l'extrême onction, si le prêtre est sans empêchement, il est alors passible de trois marks envers l'évêque