‹ Loi de VestrogothieChapitre 22 sur 324 · LIVRE DE l'Église · texte numérisé non relu

LIVRE DE l'Église

et de trois marks envers le demandeur. — § 2. Les empêchements du prêtre sont : si l'évêque lui a envoyé un messager et s'il est parti auparavant; un autre (empêchement), s'il est malade; un troisième, s'il dit une messe de communion (2); un quatrième, s'il est allé dans la paroisse pour assister un malade. — § 3. (Il) doit quitter ses ornements sacerdotaux et assister un malade s'il ne chante pas une messe de communion. — § 4. S'il y a contestation entre un bondi et le prêtre , si le bondi dit qu'il (le prêtre) (était) sans empêchement, il doit se défendre contre (l'accusation) avec six prêtres (3), (pour prouver) qu'il avait un empêchement légitime.

XV (1). — Le prêtre doit, pour sa dîme (2), donner l'extrême onction au bondi et à l'épouse du bondi, au fils et à la fille du bondi, ses enfants les plus âgés, mais pour chacun des serviteurs (3) auxquels ils doit donner l'extrême onction, (le bondi) donne deux ôrcer et autant pour toutes les personnes (qui) ne paient pas leur dîme, et un ôre pour l'enterrement de tout homme libre qui reçoit la communion et une ôrtogh pour la veillée du mort, pas davantage alors même qu'il veille plusieurs (nuits). On ne doit non plus veiller plusieurs (nuits), à moins que le prêtre ne le veuille ou que le bondi ne le veuille, alors même que le cadavre demeure trois nuits à la maison. S'il veut le laisser demeurer plus longtemps à la maison , il donnera une ôrtogh pour chaque nuit (4). § 1. Si un hôte meurt chez le bondi, on prend la valeur d'un ôre sur ses vêtements, et on (la) donne au prêtre pour l'enterrement et une ôrtogh pour la veillée du mort. Le prêtre est tenu de donner la communion à l'hôte comme au bondi. — § 2. Si un mendiant meurt, le prêtre a droit alors à son bâton et à sa besace comme redevance pour l'enterrement. — § 3. Si l'évêque demeure dans la paroisse, si le bondi lui envoie un messager, (le) prie de lui

(2) yigiande mxssa = messe de communion dite oa chantée à voix basse, missa lacita, canon. Schlyter, Gl. Vg. — IV : 21 : 61 porte : «... siinceperat canonem. »

(3) Le C. R. Kb. 29 ajoute la formule consacrée : il priera Dieu, etc.

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