‹ Loi de VestrogothieChapitre 23 sur 324 · XV. — (1) Cf. II, Kb. 30-34 ; IV · texte numérisé non relu

XV. — (1) Cf. II, Kb. 30-34 ; IV

(2) Le c. 30 du G. R. ajoute : « Et pour l'offrande déposée sur l'autel. »

{3)Hion, V. Grimm, p. 305.

(4) Le sens de ce passage est éclairé par le c. 31, C. R.

140 LOI DE YESTROGOTHIE.

donner l'extrêoîe onction, il est tenu de lui donner l'extrême onction. Il a un denai-mark pour cela.

XVI (1). — Si le prêtre va dans la paroisse d'un autre prêtre, y porte le livre sacré et l'étole, et lit sur le peuple, il est passible d'une amende de trois marks. Il paie douze ôrœi' à l'évêque et douze ôrasr au prêtre.

XVII (1). — (On) doit diviser la dîme sur les champs. Le prêtre prend autant qu'il a été convenu lors de la consécration de l'église. Puis on doit partager en trois lots. L'évêque a droit à un, l'église à un autre et les pauvres (2) au troisième. — § 1. Le prêtre a toute la dîme du bétail et les offrandes déposées au pied de la croix de l'autel le vendredi saint (3).

XVIII (ij. — Si un bondi meurt dans la paroisse et veut avoir un enterrement ailleurs, le prêtre doit alors bénir (2) son corps et l'accompagner jusqu'à la porte du domaine , pas plus loin, à moins qu'il n'y consente. Il doit alors avoir la moitié de la redevance due pour l'enterrement, et le prêtre qui reçoit le corps a la moitié.

XIX (1). — Si on veut donner la gipt {'2) au prêtre, c'est deux muids de froment ou une ortogh monnaie (3).

XX (1). — Si quelqu'un a un hol dans un hy ^2) et ense-

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