LIVRE DE l'Église
mence un fonds situé dans un autre by, il doit alors payer la dîme au prêtre et à l'église là où le bol est situé, et répondre de l'échalier de l'église. — § 1. Si quelqu'un ensemence un seul champ (ressortissant) à (un autre) by, (il) doit alors laisser la dîme du prêtre, (et) emporter d'ailleurs toute (autre) dîme (3). — § 2. Si un bondi demeure dans un lieu désert, il ira là à réglise qui lui paraît être la plus proche, s'il le veut ainsi. — § 3. On ne peut forcer un landboe (4) à aller de l'église du by à une autre église.
XXI (1). — Si du sang est répandu accidentellement dans le cimetière, (on) doit alors tailler la motte ensanglantée et (la) jeter hors du cimetière, et le cimetière n'est point profané pour cela.
XXII (1). — Le prêtre ne peut expulser personne hors de l'égHse, sinon celui que l'évêque a interdit (2). Les bônder
Le hy s'était formé à la suite des défrichements et se composait de l'association des individus réunis dans ce but, maintenant dès lors en commun le droit du hy contre les usurpations des étrangers, situation qui, d'après Nordstrom (I, p. 21) est caractérisée par l'expression byarfriper employée au G. R. Ub. 10. — La grxnd (de granni =■ voisin) comprend les habitants qui demeurent dans un certain rayon, peu éloignés les uns des autres, mais soit dans le même by, soit dans des by différents. Schlyler, Gl.
(.S) Loccenius traduit inexactement : « Si quis serainet separatum agrum in pago , presbyteri decimse omnes ibi relinquenlur seorsum vel avehentur. »
(4) V. sur les droits du fermier, II, Kb., 17, note 2.