‹ Loi de VestrogothieChapitre 234 sur 324 · XII. — Repr. c. 6, Rb. C. A · texte numérisé non relu

XII. — Repr. c. 6, Rb. C. A

XIII. — Si quelqu'un est dépouillé avec violence pleine et s'il apparaît sur lui une blessure ou s'il y a de véritables témoins oculaires , il se justifiera alors avec la nœmd du fiserpunger, ou paiera une amende de trois fois neuf marks.

XIV. — Si quelqu'un dépouille avec violence une personne de ses vêtements sur la voie publique, s'il avoue, il paiera une amende de trois marks, on dit trois et c'est deux; s'il prétend être propriétaire et ne peut faire sa preuve, s'il n'avoue pas et s'il devient ensuite manifeste, c'est une affaire de trois fois neuf marks s'il est condamné.

XV (1). — Si quelqu'un étant en colère, viole la maison de quelqu'un, il doit alors pour (cela) faire la preuve avec le serment d'une tylft ou payer une amende de trois marks , on dit trois et c'est deux; s'il emporte quelque chose (2), il réparera le dommage et en outre trois fois neuf marks.

IX, X. — (1) Cf. IV : 21 : 21 : « Si vir vel mulier convictas fuerit de maleficio emendat episcopos très marcas de jure regio »

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