‹ Loi de VestrogothieChapitre 245 sur 324 · II. — (1) Cf. IV · texte numérisé non relu

II. — (1) Cf. IV

vitiUôs. Sept membres de la nœmd (2) ont à jurer que cela n'a pas été pris dans ses mains, ni retiré de la maison ou qu'il n'y a pas eu lagha lepsn contre lui et qu'ains iil ne doit pas être vitulôs; il se défendra alors avec deux ttjlfter et le serment préalable de deux témoins et jurera comme il a été dit. Le nœmdarman a alors à acquitter le voleur ou à (le) condamner; s'il l'acquitte, il est acquitté; s'il le condamne (3), il est condamné; s'il ne veut faire ni l'un ni l'autre (4), il jurera alors qu'il ne le sait ni coupable, ni innocent et en conséquence il a le droit de se défendre ; il se défendra ensuite avec deux tylfter et le serment préalable de deux (témoins) (5). Celui qui a volé jusqu'à deux ôrœr ou plus se défendra conformément aux mêmes règles qui ont été dites.

III (1). — Le vol plein c'est un demi-mark. On ne peut pour moins pendre ou clouer à un poteau. Mais pour deux i)rœr et jusqu'à un demi-mark, on doit payer l'amende du vol plein, et non pendre , ou clouer à un poteau ou mutiler. Cinq ôrtoghœr et demie, c'est un larcin [huinzkx] et tout ce qui est en dessous (2).

IV (1). — Si quelqu'un accuse une personne de vol, et la saisit, et la lie avec une corde de liber ou la cloue à un poteau, et s'il ne peut la convaincre du crime, (il) paiera une amende de quarante marks , huit ôrtoghœr et treize marks pour le demandeur et autant pour le hœrap et autant pour le roi , ou il se défendra avec la ncemd du fiœrpunger.

(2) La nxmd joue, dans le C. R., le rôle dévolu à la iylfl dans le C. A. Cf. Serlachius, Bilag, p. XIII.

(3) « Comme il le veut , » porte IV : 18 : 2.

(4) « Il doit prêter un serment d'ignorance {vitulôse\>), prier Dieu qu'il lui soit propice ainsi qu'à sept nxmdemssn , qu'il ne sait s'il est coupable du vol ou non coupable. » IV : 18 : 2.

(5) « Et chacun jurera séparément comme le dit la loi, » porte IV ; 18 : 2.

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