II. — (1) Cf. IV
vitiUôs. Sept membres de la nœmd (2) ont à jurer que cela n'a pas été pris dans ses mains, ni retiré de la maison ou qu'il n'y a pas eu lagha lepsn contre lui et qu'ains iil ne doit pas être vitulôs; il se défendra alors avec deux ttjlfter et le serment préalable de deux témoins et jurera comme il a été dit. Le nœmdarman a alors à acquitter le voleur ou à (le) condamner; s'il l'acquitte, il est acquitté; s'il le condamne (3), il est condamné; s'il ne veut faire ni l'un ni l'autre (4), il jurera alors qu'il ne le sait ni coupable, ni innocent et en conséquence il a le droit de se défendre ; il se défendra ensuite avec deux tylfter et le serment préalable de deux (témoins) (5). Celui qui a volé jusqu'à deux ôrœr ou plus se défendra conformément aux mêmes règles qui ont été dites.
III (1). — Le vol plein c'est un demi-mark. On ne peut pour moins pendre ou clouer à un poteau. Mais pour deux i)rœr et jusqu'à un demi-mark, on doit payer l'amende du vol plein, et non pendre , ou clouer à un poteau ou mutiler. Cinq ôrtoghœr et demie, c'est un larcin [huinzkx] et tout ce qui est en dessous (2).
IV (1). — Si quelqu'un accuse une personne de vol, et la saisit, et la lie avec une corde de liber ou la cloue à un poteau, et s'il ne peut la convaincre du crime, (il) paiera une amende de quarante marks , huit ôrtoghœr et treize marks pour le demandeur et autant pour le hœrap et autant pour le roi , ou il se défendra avec la ncemd du fiœrpunger.
(2) La nxmd joue, dans le C. R., le rôle dévolu à la iylfl dans le C. A. Cf. Serlachius, Bilag, p. XIII.
(3) « Comme il le veut , » porte IV : 18 : 2.
(4) « Il doit prêter un serment d'ignorance {vitulôse\>), prier Dieu qu'il lui soit propice ainsi qu'à sept nxmdemssn , qu'il ne sait s'il est coupable du vol ou non coupable. » IV : 18 : 2.
(5) « Et chacun jurera séparément comme le dit la loi, » porte IV ; 18 : 2.