III. — (1) Cf. IV
(2) Cp. pour l'ancien droit germanique, Wilda, p. 870 et ss. — Cf. III : 123 et 126.
IV. — (1) Cp. Lex sal. emend., XXXIV : 1 ; lex Bajuv., III : 1 : 7. V. Wilda , p. 795 et s.
V (1). — Si quelqu'un vole jusqu'à un demi-mark ou plus, et si (l'objet volé) est pris dans les mains, ou retiré de la maison, ou s'il y a eu lagha lepS7i contre lui, il ne pourra jamais se racheter (du supplice), mais perdra la vie (2).
VI (1). — Si plusieurs voleurs volent ensemble jusqu'à un vol plein et s'ils sont pris tous ensemble sur le fait, ils seront tous pendus. Tous ceux qui n'auront pas été pris (avec l'objet volé) dans les mains se défendront avec deux tyifter ou paieront l'amende du vol plein (2).
VII (1). — Celui qui laisse un voleur plein se racheter paiera trois fois ses neuf marks (2). (On) ne peut perdre la vie (3) pour les causes qui sont décidées par le serment (4).
VIII (1). — L'amende du vol plein est de onze marks, quatre marks moins huit ôrtoghœr pour chaque partie.
IX (1). — Si un homme commet un vol, s'échappe avec (l'objet) volé et est pris avec, avant qu'il ne soit arrivé dans sa maison (2), il paiera alors pour (cela) l'amende avec ses deniers et non avec ceux de sa femme. On doit partager son ho , mais sa femme n'encourt aucune respoosabilité (3). La femme doit d'abord emporter son tiers. Puis on doit partager
V. — (i; Le § 145 des Exe. Lyd. reproduit presque intégralement les c. 5 à 7. Cf. IV : 18 : 5.
(2) « Il sera pendu, » porte IV : 18 : 5.