VI. — (1) Cf. IV
(2) « Trois fois neuf marks, » porte IV : 18 ; 7.
VIL — (1) Cf. IV : 18 : 8, 6.
(2) La composition est donc interdite à la victime; mais la règle ne doit , croyons-nous, s'appliquer qu'au cas de flagrant délit : arg. du c. 6 in f. Le c. o8 permet au prêtre seul de recevoir la composition afin d'éviter qu'un prêtre ne puisse être la cause d'une condamnation à mort.
(3) Cf. II, Frb. 1, n. 1.
(4) « Quatre marks moins huit ôrtoghxr à trois endroits, » porte IV : 18 :6.
VIII. — (1) Cf. IV : 18 : 6. — La disposition de ce chapitre se concilie difficilement avec IV : 8 : 7. — Cf. Nordstrom, Skildring , p. 76 , note 113.