‹ Loi de VestrogothieChapitre 27 sur 324 · (1) Cf. II, Db · texte numérisé non relu

(1) Cf. II, Db

(2) Drxpin ok of daghum takin, allitération rythmée.

(3) C'est-à-dire l'héritier, le demandeur. Nous pensons qu'il faut lire, avec Schlyter (Gl. v» Frafall) : « \>a skal arving ' vighi a \>ingi lysa ok frafall sighia. » Que ce soit bien au demandeur à dénoncer le meurtre au ping , c'est ce qui résulte, à notre avis, de l'ensemble du texte et de la comparaison de notre chapitre avec le c. 1 Smb. — Voici les deux traductions de Loccenius et de Bring. Loccenius : « Caedes in judicio publicabitur et obitum ejus haeredes indicabunt. » Bring : « Caedes publicator et quod accidit heredibus indicator. » — Nordstrom estime que c'est au meurtrier et non au demandeur à dénoncer le meurtre. Les lois suédoises, dit-il, font entre l'assassinat commis en secret {morp) et le meurtre [mandrapi] une différence analogue à celle qui existe entre le vol et la rapine. L'assassinat est considéré comme une action honteuse, un nipingsvxrk. Aussi, en cas de meurtre commis même avec pré-

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dénoncer le décès (-4), et (de même) à un autre [ping) (5), mais intenter l'action au troisième (]fing), sinon sa cause est perdue. Le meurtrier doit alors se rendre au ping et se tenir en dehors du ping, (et) envoyer des personnes au piiig pour demander un sauf-conduit. Les pingsmœn (6) doivent lui permettre l'accès du ping. Il doit avouer le crime. — § 1. L'héritier doit alors nommer le meurtrier. C'est son droit d'accuser

méditation, le coupable pouvait empêcher que son action n'eût un caractère déshonorant en le dénonçant soit au \>ing , soit aux héritiers et en acceptant ainsi, vis-à-vis de ces derniers, la responsabilité de sou crime. La Dalelag (Westmannalag) édicté (Mhb.) une amende d'un mark pour chaque jour de retard que le meurtrier met à dénoncer son crime, et après l'expiration du délai de douze jours sans dénonciation, le meurtre est considéré comme assassinat secret [morp). (Le Code norvégien de Magnus Haakonsson renfermait des dispositions semblables, V. Dareste, Ane. lois de ta Norvège, dans \& Journal des savants, 1881). — 11 est probable qu'en Vestrogothie l'obligation de dénoncer le meurtre au \>ing ou aux héritiers, incomba également à l'origine au meurtrier, et c'est celte obligation qu'indique le texte du Codex antiquior « |>a skal vighi a \}ingi lysa ok frafall arvingia sighia. » Mais lorsque la coutume fut modifiée et que l'obligation de dénoncer le meurtre incomba au demandeur, on oublia, selon Schlyter, de modifier en même temps le texte de la loi.

(4) Frafall. Le C. R. porte forfait (empêchement) au lieu de frafall. Cela s'explique, d'après Schlyter, par cette considération que le rédacteur du Codex recentior, ne comprenant plus le sens du texte ancien et estimant, avec raison, qu'il était défectueux, a changé frafall en forfait, dans cette idée probablement que, si le demandeur ne pouvait se présenter au premier ou au second \>ing , une autre personne pouvait faire connaître cet empêchement du demandeur.

(5) Le ping est l'assemblée judiciaire composée du magistrat et des propriétaires. — Sur le rôle respectif du magistrat et des propriétaires , Cf. II add. 1, note 2. — Sur le lieu du ping, SHernhoôk, p. 31, dit : « ^des judicii juxia aedem plerumque ecclesiae quod judicia etiam sancta crederent. » Cf. Grimm, p. 793-813. Vg. III : 128.

(6) pingsmsen = viri injudicio praesentes. Schlyter (Gl. p. 748) dit qu'une des attributions des pingsmœn consistait à décider quelquefois des questions de procédure. Il arrive probablement à cette conclusion en se fondant sur le droit qu'ils ont, aux termes de notre ch. 1, de donner un sauf-conduit au meurtrier. Ce passage peut cependant s'expliquer par le motif qu'une personne accusée d'un crime aussi grave pouvait n'avoir une sécurité suffisante pour sa personne que dans les cas où les pingsmxn lui avaient directement garanti la paix (En ce sens, Uppstrôm, p. 8). — D'après la loi d'Ostrogothie, Db. 11, c'est le haerapshofpingi qui accorde le sauf-conduit à l'accusé « un mille par eau et une rast (mille?) par terre. » — Cp. Gulalhingslov , M. c. 6; Frostathingslov, III, 29. Lex Fris., Add.

celui qu'il veut, s'il y a plusieurs meurtriers. Celui-là doit avec l'enfant (7) nommer le meurtrier, qui est le plus proche parmi les parents paternels. Si une femme a (son) enfant sur les genoux (8), elle doit nommer le meurtrier. (On) doit alors nommer les halsbenp (9) et les atvistœvmœn (10). Ils doivent êtrecinqetun(ll)mj?s^awj(l:2). — §2. (On) doit alors fixer (13) par jugement Vendaghi (14) dont conviennent tous (ceux qui assistent) au ping. (On) doit alors à Vendaghi faire témoigner aux pingsm'^n : « J'étais alors au ping et nous six personnes. Il a été ainsi jugé dans ta cause (15) que tu devais te trouver ici aujourd'hui (15) et prouver contre lui (15) l'accusation de meurtre avec denxtylfter. Ainsi que Dieu me soit propice et à mes témoins , qu'il a été jugé dans ta cause ainsi que j'en porte maintenant témoignage. » L'héritier doit alors jurer : « Qu'ainsi Dieu me soit propice et à mes témoins, que tu as porté sur lui la lance et le glaive, et que tu es son véritable meurtrier et

(7y Le mioeur, quoique incapable de désigner le meurtrier, doit être au ping. C'est la conséquence du principe qui interdit la représentation légale en cas d'accusation de meurtre et qui reçoit en apparence satisfaction par la présence au ping de l'héritier du sang , titulaire de l'action. Cp. III : 68.

[S) C'est-à-dire si l'enfant est en bas-âge.

(9) Haldbani = complice du crime qui a assisté l'auteur principal en tenant la victime. Schlyter, Gl. Vg. L'auteur principal est « le véritable meurtrier, sxndxr bani, § 2, infrà. Cf. Wilda, p. 611.

(10) Atvistar maper = homicidae socius qui, occiso infestus, adfuit in loco caedis, non taraen ad ipsam caedera ope vel consilio adjuvans; Schlvter, Gl. Vg.

(11) C'est-à-dire que le demandeur peut désigner cinq complices des deux genres précédents et un rapsbani.

(12) Hapsbani = qui consiliis aliisve dictis vel factis necem alicui maturat; Schlyter, l. c.

(13) Hem (domus, adv. domum) indique que la procédure qui va se dérouler à Vendaghi (V. la note suivante) se passera dans un lieu privé par opposition à celle qui se déroule devant l'assemblée judiciaire.

(14) Endaghi = jour fixé par le magistrat et où l'affaire dont le ping est saisi se poursuivra (pour l'administration des preuves) , entre le demandeur et le défendeur seuls dans un lieu privé, mais en présence des pingsmxn délégués par l'assemblée pour assister a cette phase de la procédure et venir ensuite témoigner devant elle du résultat qu'elle a produit.

(15) Le C. R. renferme ici intercalée la lettre N qui, selon Schlyter (p. 122, note 19j et Bring (p. 124, notes 22, 23 et 25) signifie la partie du serment où celui qui préside s'arrêtait un instant, afin que les cojureurs pussent répéter les paroles qu'il avait prononcées.

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que je t'ai ainsi donné ce nom au ping. » L'héritier doit alors aller devant l'autre tylft et jurer de naême. Douze hommes (16) doivent se tenir dans la tylft et une (même) formule de serment doit être proposée (17) à chaque tylft. Les formules de serment doivent être pour chaque tylft : « Que Dieu me soit propice (si je dis vrai) et défavorable (si je mens). » — § 3. L'héritier doit alors aller au ssegnarping (18), se faire juger par le ping {19), et prouver avec les umstapumœn (20). (Ceux-ci doivent) prier Dieu qu'il lui soit propice et à ses témoins, qu'il a accompli à Vendaghi contre sa paix (21) tout ce que la loi prescrit. Il doit alors revenir (22) au pi7îg, y faire juger qu'il est hors la paix publique et qu'il peut être tué impunément (23) par l'héritier et le demandeur. 11 doit alors fuir (24) comme proscrit (25) manger à la maison ou déjeuner le jour du sx-

(16) L'unanimilé est requise chez les cojureurs pour que la preuve soit faite. — Nordstrom, II, p. 749.

(17) La formule du serment est dictée aux cojureurs comme au défendeur par le demandeur et non par le juge, étranger à l'instruction de l'affaire. Il doit en être ainsi forcément, puisque la plupart des serments sont prêtés en dehors de l'assemblée judiciaire aux rendez-vous privés, à Vendaghi.

(18) Le sxgnarping est le \nng auquel les parties conviennent, à Vendaghi, de renvoyer l'affaire pour que le jugement y soit rendu sur le rapport des pingsmxn délégués pour assister à l'instruction. — Cf. Hjàrne, p. 18.

(19) Lxtx dômae sic af \>i>igi, c'est obtenir du ping un jugement constatant que Thérilier a accompli à Vendaghi tout ce que la loi lui prescrivait (quant à la preuve). — Cf. Otman, p. 120.

(20) Les iimstapumaen (viri circurastantes) qui ne nous semblent autres que les horaengiar (I. Bd. 1 : pr.) sont les pingsmxn délégués à Vendaghi. — Cf. Hjàrne, p. 59.

(21) C'est-à-dire pour que le défendeur soit mis hors la paix publique.

(22) Ce n'est pas que le demandeur se soit en réalité retiré du ping, mais après le jugement qu'il vient d'obtenir et qui lui donne acte de ce qui s'est passé à Vendaghi, s'ouvre, pour ainsi dire, une nouvelle phase de la procédure, celle du jugement définitif, qui est probablement marquée par une démarche solennelle du demandeur, formalité analogue sans doute à l'une de celles de la procédure romaine des actions de la loi. Contra, Nordstrom, II, p. 443.

(23) Le texte povle ugildan = qui ne vaut pas, c'est-à-dire que le proscrit ne valait plus autant, au point de vue juridique, que les autres citoyens.

(24) Fripflijia = fuir la paix, c'est-à-dire fuir et perdre sa paix, son manhaelghi, le droit à la sécurité personnelle.

(25) C'est-à-dire que, mis hors la paix publique, il doit partir en exil; il est proscrit. La proscription, fri\>l6sa , consiste à proprement parler dans

gnarping et dans les bois au repas du soir. Le hœrapshôf-

l'exclusion de rassociation de paix qui existe entre les citoyens (V. svprà , Kb., c. 12, note 3). Encourt la proscription celui qui commet un crime portant atteinte à la paix publique et qui ne veut pas payer Taraende (composition) légale ou dont la victime (ou ses héritiers) préfère Texercice de la vengeance au paiement de la composition (V. toutefois, I, |'b., 5 : 2) D'après la loi d'Ostrogothie (Dr. 3 : 4), le proscrit n'est mis hors la paix publique que dans le ressort du \>\ng [h3sra\<s\>ing) auquel il a été condamné. On ne trouve pas de règle semblable dans notre loi; mais, selon Nordstrom, elle y résulte a contrario de certains textes qui étendent les effets de la proscription au delà du hsra\f , soit à toute la province de Vestrogothie, «entre TElvaer et le bois de Tivi|>er » (II, Gb. 12; Fb. 48; III : 68 et 80), soit à tout le royaume Svéo-Goth , ivir ait rikit (II, Add. 7 : 20). Cf. en ce sens Strinnholm, p. 069. La proscription de ce dernier genre frappe le bittughy celui qui viole \'e\>sôre (Cp. II, Add. 7), et cela est tout naturel puisque les règles sur Vepsôre sont posées par le roi, qui gouverne toutes les provinces. Les effets de la proscription s'arrêtent dans tous les cas aux frontières du royaume. Cf. III : 111.

Le proscrit a, après le jugement qui le frappe , un délai très court pour se rendre dans les bois et échapper ainsi à la vengeance de l'offensé ou de sa famille (V. suprà au texte). Les exc-rpta Lydekini, § 120, signalent un adoucissement à la rigueur du droit primitif.

La proscription entraîne les conséquences suivantes :

1° Le proscrit peut être tué impunément;

20 Personne ne peut, sous peine d'amende, entretenir de relations avec lui {Suprà , c. 1) ;

3° Il est frappé, pour ainsi dire, de mort civile. Ainsi son mariage ne produit plus d'effets; les enfants qu'il peut avoir sont illégitimes, IV : 2. Il ne peut recur-illir de succession (Og., Dr. 4:2; Upl. JEh. 21). Il ne peut oi témoigner, ni prêter serment dans une tylfl (Il , Add. 13 : 1);

4° Quant aux conséquences de la proscription sur le patrimoine du proscrit, Cf. I, Ora., 2 et 4 et note 4; Bb. 7; II, Om., 1 : 13. — Pour la proscription résultant de la violation de Ve\>sore, Cf. II, Add. 7 : 20.

Les effets de la proscription cessent lorsque le coupable a payé la composition et que l'offensé (ou ses héritiers) l'ont acceptée. Pour le biltiigh , qui a violé Vepsôre , il recouvre la paix lorsque le roi la lui accorde sur l'intercession de l'offensé (II, Add. 7 : 22). Nordstrom (II, p. 451), a, croyons-nous, le tort de généraliser la règle posée pour le biltugh; on comprend que dans ce cas, le roi intervienne parce qu'il y a eu violation d'une paix imposée par lui; mais, pour les crimes ordinaires, l'intervention du roi n'a plus la même raison d'être; tout doit s'arranger entre le proscrit et sa victime.

Sur la proscription comme sanction des obligations, Cf. infrà, I, Rb., c. 7 et note.

La proscription peut être prononcée non point seulement contre le coupable, mais encore contre quiconque est tenu de pa/er l'amende encourue par lui. Cf. 11, Rb. 16; III : 39.

En définitive, comme le remarque Jàrta,p. 218, la proscription, c'est-à-

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pingi (26) paiera une amende de douze marks s'il demeure chez lui et s'il (le hxrapshôf\nngi) n'y veille pas et le hœrap quarante marks, celui-là paiera une amende de trois marks qui mange et boit avec lui et qui s'entretient avec lui (27). On dit (une amende de) trois marks, et c'est deux (marks) (28), seize ôrtoghxr pour chaque part (29). Ou s'il ne fait pas offrir

dire l'éloignement du coupable de l'association de paix dont il a violé les lois, est moins une peine, dans le sens propre du mot, qu'un moyen pour le proscrit de négocier en toute sécurité avec les parents de la victime quand leur première colère s'était refroidie. — V. également en ce sens : Strinnholra, I, p. 559; Calonius, p. 178, 179, note.

Cf., au surplus, sur la conception originaire des peines et notamment de la proscription et de la peine de mort dans la législation suédoise, d'Olivecrona , De la peine de mort, p. 24-25 (traduction française que nous avons publiée du livre suédois Om dôdsstraffet).

(26) Chef {hôf]n, tête) du hxrap. Une autre étyraologie a été proposée, tirée de hô{\)a, présider au serment des cojureurs. D'après les lois suédoises proprement dites, il y avait deux magistrats de ce nom par hxra\>. On rencontre quelque chose d'analogue dans notre loi. Cf. C. R. f>b. 17; Ub. 19, Le hserapshôfpingi était probablement nommé à l'élection par les propriétaires du hxra\). C'est ce que l'on peut admettre par analogie de ce que décide notre loi pour la nomination du laghman (Cf. Nordstrom, I, p. 16). Le hxra\>shôf\)ingi a-t-il des pouvoirs militaires? La loi est muette sur ce point. Quant à ses pouvoirs judiciaires. Cf. II, Add. 1 et note.

Le h3era\>shôf\>ingi des lois gothes correspond au domari des lois suédoises. Mais dans celles-ci il y avait deux domari par hserap. Cf. Upl. }>g. 1. — 11 semble que d'après notre loi (11, ])b. 17 et Ub. 23) le hxra\>shôf\nngi ait eu un substitut pour se faire remplacer le cas échéant.

(27) Cf. sur les effets analogues de la proscription dans les anciennes lois germaines, Griram, p. 734 et s.

(28) Cette manière de parler provient d'un changement dans le titre des monnaies, à la suite duquel 72 ôrtoghxr == 3 marks valaient autant que 48 ôrtoghasr = 2 marks à l'ancien titre. — Cf. Hjarne , p. 34, note 4.

(29) Dont 16 Ôrtoghxr pour le demandeur, 16 pour le roi et 16 pour le hxrap. L'amende payée par le coupable peut se partager entre : 1° Le demandeur dont la paix personnelle a été violée ou, à son défaut, ses héritiers; 2° La famille du demandeur à titre de garant de la paix et des droits de ses membres (V. infrà, note 32 j. Cette attribution d'une part du fredum au peuple, est un signe des mœurs profondément démocratiques et presque républicaines de la Suède à l'époque des lois provinciales. En Norwège, au contraire le fredum n'était partagé entre le roi et le peuple que dans les villes; dans les campagnes, le roi avait seul droit au fredum (cf. Frostath, IV : 10); 3° Le hxrap à titre de garant de la paix de chacun des membres de l'association; 40 Dans certains cas , le propriétaire de la maison dont la paix domestique a été troublée lorsque le délit a été commis sur une personne qui se trouvait

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ramende, il (peut) alors manger le repas du soir impunément.

— § 4. S'ils veulent recevoir l'amende (30), (on) doit payer une amende de neuf marks (comme) arvabot (31) et douze marks (comme) œttarhot (32). L'héritier (33) doit payer une amende de six marks. La famille doit payer une amende de six marks, trois à la charge des parents paternels et trois à la charge des parents maternels. Le plus proche parent doit alors (payer) douze ôrxr; puis celui qui est alors le plus proche six ôraer, puis celui qui est alors le plus proche trois ôrœr, celui qui est alors le plus proche quatre ôrtoghxr et demie (34). —

dans sa maison (Cf. II, Add. VII : 8); 5° Le roi, à tilre de garant de la paix de tous ses sujels ; 6° enfin, quelquefois l'Église peut prendre une part dans l'amende en raison du péché commis. A l'inverse, l'amende peut être payée par la famille , par le propriétaire de la maison , par le by et par le hxrap.

— L'amende se divise habituellement d'une façon tripartite entre le demandeur, le hœra\> et le roi, d'oîi cette manière de parler : paiera trois fois... Toutefois, il est nécessaire, pour cette division tripartite, que le délit ait troublé la paix publique, sinon l'amende ne profite qu'au seul demandeur. Il est probable que ce fut seulement à une époque relativement récente que le roi participa à l'amende, car les associations de hzra\> existaient avant l'établissement d'une royauté unique. La loi d'Upland, Mb. 32 : 1, oblige le coupable qui ne peut pas payer l'amende à donner caution ou à se mettre au service de son créancier, une année pour chaque mark qu'il lui doit (Cf. lex salica, t. LXl).

(30) La composition peut quelquefois être payée en marchandises d'une valeur égale à l'amende. Cf. Og. Vap. 6 : 1.

(31) Uarvabot est l'amende payée par le meurtrier à l'héritier de la victime.

(32) L'œttarbot est l'amende payée par les parents du meurtrier aux parents de la victime {xt, famille) ou par son maître, si c'est un esclave, aux parents de la victime. Le droit de ces derniers est en quelque sorte un droit de succession, mais dans l'exercice duquel la présence de l'héritier le plus proche (qui touche Varvabot) n'exclut pas les héritiers plus éloignés. Ainsi, selon les expressions de Tacite (Germ., 21), « recipit satisfactionem universa doraus. » — Dans notre loi, Vœttarbot est d'une somme fixe, quel que soit le nombre des parties prenantes. Il en était autrement d'après les anciennes lois de la Norvège (V. Dareste, loc. cit.). Sur l'assistance mutuelle que se prêtent les membres de la famille en matière criminelle. Cf. C. R., Db.7, note.

(33) C'est-à-dire l'héritier du meurtrier. L'héritier, en cas de meurtre de son auteur, touchant six marks sur Vœttarbot (I, Md. 1 : 5) est, par contre, obligé de payer six marks quand son auteur se rend coupable d'un meurtre.

(34) Notre loi ne parle pas de la responsabilité des enfants naturels en ce qui concerne le paiement de Vœttarbol. La loi d'Ostrogothie (Db. 7 : pr.) impose, au contraire, l'obligation de le payer aussi bien aux enfants naturels

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§ 5. Ainsi tous doivent payer l'amende et ainsi tous doivent (la) recevoir, chacun a jusqu'au sixième degré moitié moins. (On) doit partager l'amende jusqu'au sixième degré. (S'ils sont) tous parents au même degré, un kolder (35) doit alors prendre autant qu'un kolder. L'héritier doit prendre six marks sur Yœttarbot, et la famille doit prendre six marks, trois pour les parents paternels et trois pour les parents maternels.

II (1). — Si quelqu'un doit payer l'amende pour le meurtre d'un œtledder [T) , qui a été en esclavage, on (doit) le réparer par une amende de neuf marks comme arvabot et de six marks comme œttarbot , comme pour un ingénu, si ce n'est (qu'on paie) la moitié de Y œttarbot, parce que sa famille est pour moitié (composée) d'esclaves et d'affranchis (3).

III (1). — Si (on) veut poursuivre (':2) les haîdsben]) ou les atvistœrmxn , on (doit) alors (les) assigner au ]>ing et poursuivre l'action au \>iny et faire fixer par jugement un endaghi.

qu'aux enfants légitimes. Comme, d'après cette loi, la situation des enfants naturels était moins favorable au point de vue des droits de succession que d'après la loi de Vestrogothie, on peut admettre a fortiori que cette dernière loi comprenait les enfants naturels parmi les personnes oblij^ces au paiement de Vastlarbot. — Cf. Lagus, Om odkta barns ràtlaf., p. 80.

(35) fechlyter, Gl. Vg. traduit kolder par cognati paterni vel raaterni invicem opposili. Tel est également le sens que Widmark donne à ce mot. — Otman, p. 16, note 11, croit, au contraire, que ce mot désigne les différentes branches de la ligne paternelle ou de la ligne maternelle considérées comme formant une unité spéciale.

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