‹ Loi de VestrogothieChapitre 29 sur 324 · III. —(1) Cf. II, Db · texte numérisé non relu

III. —(1) Cf. II, Db

(2) Stiernhôok, p. 64, écrit que, d'après une loi de Birger Jarl, peuvent agir : en premier lieu, la partie lésée ou son plus proche parent; en second lieu le représentant du roi; en troisième lieu, celui de la communauté. En

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(On) doit alors produire à Vendaghi le témoignage des ^^inganiâen(S), et de même à chaque endaghi. On doit alors faire d'abord témoigner les \>ingsm3en. Ensuite l'héritier doit jurer : « Qu'ainsi Dieu me soit propice et à mes témoins, que tu le tenais sous la lance et le glaive, et qu'ainsi je t'ai donné (ce) nom au ]>ing. » — § 1. (On) doit assigner au ]nng V atvistaerman et jurer ainsi contre lui, prier Dieu qu'ainsi il lui soit propice et à ses témoins « que tu étais sur le lieu du crime dans une mauvaise intention et qu'ainsi je t'ai donné (ce) nom au \>ing. » — § i2. (Tu) dois (i) assigner au ]nng le ra\>sbani pour la chose dont tu dis qu'il est coupable, qu'il a donné des conseils pour le meurtre. 11(5) doit kV endaghi ïolwQld, preuve pour (son affaire) avec une tylft de parents paternels et une demi tylft (6) de parents (7) maternels. S'il échoue dans sa preuve des deux (côtés), il doit alors payer une amende de quatre marks et demi. S'il échoue dans sa preuve pour la tylft (entière), il paie une amende de trois marks. S'il échoue dans sa preuve pour la moitié (8) (de la tylft), il paie une amende de douze ôrder[*è).

cas de désistement de la partie lésée, le droit d'action des deux autres parties subsiste, à moins que Taccusé n'ait été judiciairement absous dans sa lutte avec la partie lésée. V. pour la poursuite par mandataire, III : 68.

(3) V. c. 1 : 2, suprà, la formule de ce témoignage.

(4) Cette rédaction s'explique parce que le texte suppose le laghman s'adressant à ses concitoyens et leur indiquant, dans son exposé annuel de la loi, la procédure à suivre.

(5) C'est le demandeur qui fait la preuve. Cf. cl : 2, suprà. C'est à tort, selon nous, que Bring traduit : « Die constituto interfeclor sese a criraine defendat intégra dodecade... »

(6) Notre loi II, Add. 2 : 12 parle du même serment en le nommant atertan mannse eper = serment de dix-huit hommes.

(7) La parenté n'était donc pas une cause de récusation des cojureurs. — Sur les conditions de capacité des cojureurs, v. infrà, II, Add. 13 : 1. — Nordstrom, Skildring , p. 78-79.

(8) Dans l'ancienne procédure suédoise, la preuve est considérée comme une prestation que la partie doit effectuer. Il y a des cas, comme celui dont parle le texte, où l'accomplissement partiel de cette prestation entraîne libération partielle de l'amende qui devait être payée à défaut de preuve. Cf. Afzelius, Om parts ed, p. o3.

(9) A proprement parler, les cojureurs ne condamnent point le défendeur, mais sa condamnation résulte implicitement de la preuve, plus ou moins complète, faite par le demandeur au moyen des cojureurs. — Loccenius et Lundius se sont complètement mépris sur le sens de ce passage; d'abord,

DE l'homicide. 151

— § 3. Maintenant le halsbani paie une anaende de quatre marks et demi. Ici le roi n'a aucun droit dans l'amende (10), ni pour le ra]?sbani, ni pour le halsbani. Dans (l'affaire pour) atvist, le demandeur a droit à une ôrtogh et cinq ôrœr. Le roi a le même droit. Le hœrap a le même droit. — § 4. (On) doit recouvrer avec le ]nng Vhxlghisbot , et non point saisir un gage sur le débiteur (11).

IV (1). — Si un esclave (2) tue un ingénu, il ne doit point s'appeler son meurtrier (3) (4). Le bondi doit payer Varvabot eiVœltarbot (5), ne pas fuir comme proscrit, à moins qu'il ne veuille pas payer l'amende.

ils n'admettent ici que la présence d'une tylft composée pour moitié de parents paternels et de parents maternels, et ensuite ils croient que c'est le demandeur qui est condamné à l'amende lorsqu'il échoue dans sa preuve.

(10) Le roi n'a point droit à l'amende. Ces complices sont donc punis moins sévèrement que l'auteur principal.

(11) Cf. 1, Rb., 7 : pr. Notre § 4 est une exception à la règle posée dans Rb., loc. cil.

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