LIVRE DES FORN^MI
(\n7ig) il paiera une amende de huit ôrtoghœr. Et il ne doit pas y avoir plus de ])ing dans une année sans l'ordre du landshxrra ou du laghman.
XLIV (1). — Si quelqu'un décortique un arbre fructifère dans Valmxnninger de la province ou dans Valmœnninger du hœrap, s'il est pris sur le fait, alors celui qui le prend sur le fait lui enlèvera impunément sa hache et ses vêtements et tout ce qu'il porte avec (lui) et il l'aura lui-même (2) , s'il peut aussi lui donner quelques coups il le fera aussi impunément. Et si ensuite il l'actionne au ]nng et s'il est condamné, il paiera une amende de trois fois seize ôrtoghœr, et celui-là sera le demandeur (8) qui l'a pris sur le fait.
XLV (1). — Un boisseau légal et une balance légale doivent être pour toute la province et quiconque n'en a pas (un) légal, depuis qu'il a été légalement averti par le foghoti (2) ou le hœra]yshof\nngi, paiera une amende de huit ôrtoghaer.
XLVI (1). — Tous ceux qui demeurent en Vestrogothie, sans qu'aucun soit excepté , doivent construire des pièges à loups là où il y a un emplacement convenable, ou bien ceux qui n'ont pas de forêt doivent avoir des filets à loups , et le
l'époque des assemblées judiciaires dans l'ancien droit germanique, cp. Grimm, p. 813 et s. — Il est probable, comme l'enseigne Nordstrom, que, outre les sessions normales dont parle noire texte, il devait y avoir des \nng extraordinaires lorsque le besoin s'en faisait sentir. Pour les crimes graves notamment, il importait de réunir le \)ing immédiatement. Ainsi la loi d'Ostrogolhie, qui fixe certaines époques pendant lesquelles il est interdit d'intenter une action en justice, excepte les manhselghis mal, comme l'action de volet de sorcellerie. De même, lorsque le meurtrier a été pris en flagrant délit , ou s'offre de répondre à l'action , le hsdra\>sh6f\nngi doit aussitôt convoquer le ]nng. Ôg. Bb. 22; Db. 2, 11.
XLIV, XLV. —(1) Cf. m : 58.
(2) C'est-à-dire le gardera pour soi. Cf. I, Fs. 2:2. — C'est une exception à la règle que l'objet saisi n'est qu'un gage; ici il est confisqué au profit de la partie lésée.
(3) Au point de vue du partage de l'amende. Il semble résulter du texte que celui-là seul, parmi les coinléressés, peut poursuivre le coupable, qui l'a pris sur le fait.
XLV. — (2) Fogholi (a lat. advocatus) z= praefeclus publicus. Schlyler, Gl. Vg. Fogde, en suédois moderne, bailli ou préfet royal.