‹ Loi de VestrogothieChapitre 309 sur 324 · IV. — (l)Cf. II, Kb · texte numérisé non relu

IV. — (l)Cf. II, Kb

(2) Cf. III : 82.

si cela a été montré aux Léaioiiis el porté au bij et si cela apparaît livide et sanglant, cela appartient à sept hommes de la nœmd. — § 3 (3). Si quelqu'un a un domaine abandonné dans le by et si celui qui a le domaine accuse trois ou plus de trois (personnes) d'avoir brûlé sa maison ou emporté les bois de charpente, cela appartient à sept hommes de la nœmd. — § 4 (i). Si on accuse quelqu'un de bolô]7sla, cela appartient à sept hommes de la nœmd. — § 5 (5). Les pratiques superstitieuses, si quelqu'un accuse sa femme d'adultère, si quelqu'un abat (du bois) dans la forêt d'autrui, six charretées ou davantage, ou si quelqu'un retient un serviteur à gages depuis qu'il a été légalement revendiqué contre lui , quiconque retient un nokkadnimber depuis qu'il a été légalement requis, si quelqu'un enlève de Técorce , ou brise des myrtes dans un bois où il ne possède rien, toutes ces causes appartiennent à sept hommes de la nœmd [6).

V. — La paix domestique {hemfri]?er) , la paix des femmes {qvinnfriper) l'I), la paix de l'église {-2) et la paix du ping (3), la paix des rendez-vous (4), l'assassinat (5), (si on) se venge d'un voleur, si on tue son maître, si on se venge après que la paix a été promise et la composition faite, si on se venge sur une autre personne que celle qui a commis l'infraction, si on porte le bouclier en deçà des bois, si on se fait pirate , si quelqu'un reçoit un salaire pour tuer quelqu'un, si une femme empoisonne une vache ou une femme, des bestiaux ou un bondi, toutes ces causes sont des orbotœ maal et appartiennent à la nœmd close du hœrap. — § 1. Si quelqu'un institue un

(3) Cp. II, Frb. 1.

(4) Cp. II, Fb. 31.

(5) Cp. II, Fb. 38.

(6) Cp. II, Fb. 49; Ub. 29.

^- — (0 Qvinnxfriper = securitas publica feminarum; Schlyter, Gl. Vg.

(2) Kirkiu[ri\>er ^ sécurité publique de ceux qui vont à l'église , y sont ou en reviennent. Schlyter, Gl. Vg. Cp. pour le droit germanique, Wilda , p. 248 et s.

(3) pingsfriper, sens analogue à celui de kirkiufriper. Cp. Wilda, p. 235 et s.

(4) Stxmnufriper = paix ou sécurité publique de ceux qui vont à un rendez-vous légal ou qui en reviennent; SchlyLer, ibid.

(5) Mor]) = homicidiutn occullum ; Schlyter, ibid.. Cp. Wilda, p. 706 et s.

ADDITAMENTA. 375

])ing (6) à la maison pour un homme qui a été légalement convaincu dans quelque affaire jugée au rœfsinga ]ying, il paiera l'amende et en outre trois marks pour (le retard). Si le bondi résiste avec des armes et avec violence et ne veut pas ouvrir la maison ou offrir l'amende, on doit saisir le bondi pendant qu'elle est ouverte. S'il commet quelque infraction contre une personne quelconque, pour tout cela il paiera une amende double et aucune réparation n'est due pour ce qu'il reçoit, que ce soit une blessure, des coups ou la mort. — § 2 (7). Si un homme ou une femme est pris en (délit de) sorcellerie (8), il perdra sa vie, si la poursuite en est intentée, (il) paiera une amende de trois fois neuf marks s'il échoue dans sa preuve, l'évêque prendra trois marks sur la part du roi dans l'amende. Si quelqu'un est pris (en délit de) pratiques superstitieuses (9), il paiera une amende de trois fois seize ôrtoghxr et l'évêque prendra une fois seize ôrtoghœr s'il échoue dans sa preuve. — § 3. Le serment pour vapa (10), le serment du voleur et le serment pour dommage aux champs (par les bestiaux) , on peut les prêter impunément un jour de fête et un jour de jeûne (H).

VI (1). — Pour le rœttari (2) il est ainsi statué : un rœttari doit être dans chaque by et il doit, soit vendre des vivres aux voyageurs, soit les adresser à un autre. Si celui à qui (le voyageur) a été adressé ne veut pas lui vendre (de vivres), il paiera alors une amende de trois marks, un pour le roi, un autre

(6) Cf. I, Rb. 7 n. 1.

(7) Cp. IV : 21 : 21.

(8) Troldom = ars maglca ; Schlyler, Gl. Vg. Maléfice, dans l'intention de nuire , Cp, II, Rb. 10.

(9) Vi])skipli=: artes superstitiosae pratiquées sans intention de nuire, par opposition à troldom. Schlyter, Gl. Vg. Cp. Lex salicaem., c. 21; Lex Ripuaria, c. 83; Wilda p. 961 et s.

(10) Wapa e])er = juraraentum de damno casu dato. Schlyter, Gl. Vg.

(11) Cf. II, Vs. 13 ; Fb. 29; IV : 21 : 5.

VI. — (1) Cf. IV : 19 : 1. — Cf. sur l'ancienne hospitalité donnée aux pauvres et aux voyageurs, Florin et Blaafield, p. 57.

(2) Raettari = personne dont le devoir était, soit de donner l'hospitalité aux voyageurs , soit de leur procurer un gîte chez une autre personne. — Sur Thospitalité à donner aux voyageurs Cp. Lex Burg. XXXVIlt : 1, et Capit. I, a. 802. Cf. Grimra , p. 399 et s.

376 LOI DE YESTROGOTHIE.

pour le voyageur; (on^ doit partager le troisième ea deux ; le hœra\> prendra seize ôrtoghœr et le rœUari huit ôrtoghxr et ensuite le rœttari doit lui vendre des vivres ou l'adresser à un autre ; s'il ne veut ni vendre (des vivres) ni adresser le voyageur à une personne , il paiera une amende de six marks, deux pour le roi, et deux pour le hœrap et deux pour le voyageur. Il ne doit pas adresser à un autre plus de deux (voyageurs) à la fois et (plus de) deux chevaux et il (3) achètera du foin comme toute autre chose. — § 1. Chaque hœra\)shdf\>ingi doit inslituer un rxttari dans son hiera]> , celui pour lequel les bander sont d'accord , sinon le hœrapshofpmgi paiera une amende de trois marks. Quiconque ne veut pas être rœttari ou instituer un /'c-çf^ari après l'ordonnance du h3era\>shôf\nngi^di[QTdL une amende de huit ôrtoghœr. — § 2. Maintenant il peut y avoir contestation entre le rxttari et le voyageur et celui à qui il a été adressé; si le voyageur dit que le rxttari n'a pas voulu l'adresser (à quelqu'un), ni lui vendre des vivres, ou s'il accuse celui à qui il a été adressé de ne pas avoir voulu lui vendre de vivres, la nxmd du fixr]ninger doit alors l'acquitter ou le condamner, pourvu que le voyageur ait publié devant les voisins ou devant des personnes sages du hxra\> , lorsqu'il est parti , qu'il n'a trouvé chez aucun d'eux de vivres à acheter. — § 3. Maintenant ceux qui doivent vendre des vivres au voyageur, ils doivent (les) vendre au prix courant dans la province , mais si quelqu'un veut vendre (des vivres) à part à un moment où personne ne lui est adressé (comme hôte), il peut alors vendre aussi cher qu'il peut, de telle façon cependant que le prix n'excède pas trop le prix habituel. — § i. Maintenant il peut se faire que quelqu'un prenne une chose ou une autre qui a beaucoup de valeur sans la volonté du bondi ; il paiera alors pour (cela) une amende de trois marks, un pour le roi , un autre pour le hxra^ et le troisième pour celui à qui il a été fait tort.

VII (1). — § 1. Si quelqu'un chevauche à la maison d'une

(3) Le voyageur. Cf. IV : 19 : 1.

VÎL — (1) La loi d'Ostrogothie , Va}', c. 19 donne la définition suivante de la skena pleine ; « Si l'on frappe une personne avec une corne, une perche ou un bâton, si la peau est déchirée et s'il y a effusion de sang, c'est

ADDITAMENTA. 377

personne dans le dessein de causer un donamage, lorsqu'il arrive dans la maison, au bondi ou à l'un de ses serviteurs, ou à l'un de ceux qu'il a comme hôtes dans sa maison ou qui demandent à être reçus dans sa maison en cas de nécessité, s'il tue ou bat, ou fait une blessure pleine ou une blessure skena, ou fait une blessure légère (blo])vUi), tous ceux qui sont là avec (lui), en société de voyage, ont viole Vepsôre (2). — § 2. Si quelqu'un se réfugie dans la topt d'un autre (pour échapper) à son ennemi, si celui qui poursuit lance un trait après lui de telle sorte qu'il en reçoit la mort ou une blessure légère ou une blessure pleine depuis qu'il est venu dans la topt de celui à qui il demande assistance ou dans sa maison, il a alors ainsi que tous ceux qui étaient avec lui violé Vepsôre. Maintenant si celui qui court devant reçoit cela avant d'être arrivé sur la topt de celui chez qui il se réfugie ou dans sa maison, ils n'ont point alors violé Vepsôre. — § 3 (3). Maintenant s'ils

une skena pleine. » — Bring, p. 10, n. 7 : « Loca antiquarum legum (Og. 1. c.) conferentes coUigere jure nostro posse videraur : vocum sar et skena vim non eam fuisse, ut hoc csesim , illud punclim fieret, sed in eo ponendam censemus, quod illud inslruraentis per se letatibus, hoc aliis instruraentis inferretur ulrumque ruplam autera atque sanguinem effusione notasse. Crediraus igitur haec vocabula opposita fuisse tw blodhwite in quo neque cutis ruptura neque sanguinis efîusio appareret. »

(2) L'introduction des règles sur le serment royal {e]ysore) et la création d'une classe spéciale d'infractions sous le nom d'attentats contre le serment du roi {e\>sôris brut), eurent lieu au xiiie siècle, à une époque où la royauté commençait à devenir un facteur sérieux dans l'organisation sociale. « Le roi, dit Nordstrom , t. II, p. 333, en sa qualité de gardien suprême de la paix et déjuge supérieur, devait, plus que tout autre, assurer aux lois leur force, garantir la sécurité personnelle et la paix publique au \>ing , aux rendez-vous légaux, à l'église, et comme les anciennes lois pénales étaient, sous ce rapport, incertaines et insuffisantes, ou comme elles n'étaient pas observées assez rigoureusement, le puissant Birger Jarl , porta spécialement son attention sur ce point. » La Himkrônikan, p. 32, rapporte que, en même temps que Birger Jarl donna aux sœurs le droit de venir à la succession concurremment avec leurs frères (Cf. I, Ab. 1, n. 2) il rendit plusieurs ordonnances pour assurer le maintien de la paix. Son fils, Magnus Ladulâs, confirma, dans l'ordonnance d'Alsnô (rapportée IV : 19) les dispositions nouvelles sur Ve]ysore, qui forment un livre spécial {epsôrisbalk) dans quelques lois provinciales.

(3) Tous les §§ de ce chapitre commencent désormais par le mot nu. Schlyter y voit simplement une particule indicative de la transition d'une règle à une autre. Bring estime au contraire que nu signifie « maintenant » et que

chevauchent à la maison de quelqu'un et alors même qu'ils voulaient causer du dommage et ne le peuvent pas , alors s'ils ne battent pas jusqu'au sang et ne blessent pas ou ne tuent pas, Veysôre n'est pas violé. S'ils violent la maison (4) ou chassent un homme, et s'il n'y a pas effusion de sang, (on) paiera alors une amende de trois marks, ou (on) fera la preuve négatoire avec douze hommes , el on ne prêtera pas le serment de douze hommes avant que la nœmd n'ait acquitté pour Ve\>sdre. — § 4. Maintenant celui qui viole la paix domestique peut être frappé ou tué ou recevoir une blessure légère ou une blessure grave, tout cela est impuni s'il (le) reçoit pendant qu'il viole la paix domestique. Maintenant il peut se sauver et vouloir fuir, tout ce qu'il reçoit dans la maison ou sur la topt, tout cela est impuni. Maintenant s'ils luttent à la porte de la maison et si les pieds de celui qui viole la paix domestique tombent en dedans et la tête en dehors (5), (le meurtre) est impuni. Si les pieds tombent en dehors et la tête en dedans, une amende est due (par l'auteur du meurtre) parce que c'est de là que la tête est tombée où les pieds étaient. — § 5. Maintenant celui à la maison de qui ils ont chevauché peut se sauver hors de sa maison, (s'il) tue, frappe ou blesse depuis qu'ils sont sortis de sa maison il paiera l'amende d'après la loi commune. S'il reçoit une blessure ou est tué depuis qu'il est sorti de sa maison, ceux qui l'ont fait paieront alors l'amende d'après la loi commune. — § 6. Maintenant si celui qui a violé la paix domestique reçoit une blessure ou est tué et n'a causé aucun dommage, alors ce qu'il a reçu est impuni et il ne fuira pas pour sa paix et ses biens ne seront pas partagés. — §7. Maintenant si des personnes se rencontrent amies dans une maison et se séparent ennemies (6), Ve\>sôre n'est pas violé , à moins qu'il ne sorte de la

ce mol marque l'opposition entre l'époq'ie actuelle et celle où les règles de Ve\>sore n'étaient point encore établies. Ce qui, à notre avis, donne une certaine vraisemblance à l'opinion de Bring, c'est que le sens de nu = maintenant est manifeste dans le § 28.

(4) Le texte ajoute : xlLer skenx. Skena signifie, d'après Schlyter, Gl. Vg. instrumento non per se letali percutere. Mais cet auteur pense qu'ici ce mot doit être effacé, « nisi, dit-il, significat vim quamdam aedibus illatam. »

(5) Cp. pour l'analogie des lois slaves, Griram, p. 628.

(6) La loi d'Upland Kgb. o ajoute, pour plus de clarté : « alors même qu'il est intervenu entre eux quelque crime. »

ADDITAMENTA. 379

maison depuis qu'il s'est mis en colère, se procure du secours ou des armes et revienne ainsi dans la naaison , blesse, frappe ou tue; alors lui et tous ceux qui étaient avec lui ont violé Ve\)sôre. — § 8. Maintenant celui-là a à demander la paix (7) qui est propriétaire de la maison (8), et celui-là a une part dans les biens du coupable et aussi l'amende qui a reçu la blessure. Maintenant un autre que l'héritier de celui qui a reçu la mort a le droit de faire la déprécation ; celui-là doit alors prier pour lui (le coupable) qui est propriétaire de la maison, et aussitôt qu'il a prié pour lui et qu'il a payé l'amende au roi, alors on assignera ensuite le meurtrier à un autre J??«^ et on le convaincra comme il est ordonné dans les causes de meurtre, et (le meurtrier) sera alors /"rip/os vis-à-vis de ses héritiers jusqu'à ce qu'il leur ait payé l'amende; lorsqu'il aura payé l'amende aux héritiers, il sera à l'abri de toute action vis-à-vis du roi, et du hœrap pour recouvrer la paix à leur égard, parce qu'il a antérieurement payé l'amende au roi. Maintenant si c'est un landboe dont on viole la paix domestique, ou bien s'il a emprunté ou loué la maison , s'il reçoit ou l'un de ses serviteurs une blessure , la mort , une blessure skena ou une blessure légère, alors il a à la fois une part dans les biens (du coupable) et l'amende pour la blessure et le droit de demander la paix. Si c'est une autre personne qui visite la maison du fermier et qui reçoit une blessure, une blessure skena ou une blessure légère, ou qui est tuée, alors celui-là a une part dans les biens et l'amende qui a reçu la blessure ou qui a été tué, et celui-là demandera la paix qui est propriétaire de l'immeuble et non le landboe, à moins que le propriétaire

(7) L'exil de celui qui a commis un attentat contre la paix du roi dure jusqu'à ce que la partie lésée implore elle-même la clémence royale en faveur du coupable.

(8) La loi suppose que Vepsôrebrut a été commis contre un hôte du propriétaire de la maison. Dans ce cas, c'est le propriétaire, dont la paix domestique a été violée, qui doit intercéder pour le coupable. Lorsque celui-ci a obtenu la paix du propriétaire et payé au roi l'amende qui lui revient spécialement pour la violation de Vepsôre , il peut être poursuivi en raison du meurtre qu'il a commis et qui est dépouillé de son caractère aggravant par suite du paiement antérieur de l'amende due au roi. Le coupable est fri\>lôs vis-à-vis des héritiers de la victime, tant qu'il n'a pas payé l'amende ordinaire du meurtre.

n'ait commis l'infraction ou n'ait envoyé là pour causer du dommage ; alors le landboe demandera la paix. — § 9. xMaintenant si quelqu'un se venge après la réconciliation et après que l'amende a été payée, il a violé Yepsôre. La nœmd doit alors décider s'il y a eu entre eux ou non une autre rixe (9). — § 10. Maintenant quelqu'un ne peut pas se venger après que l'amende a été promise sans violer Vepsôre, à moins qu'elle n'ait pas été cautionnée et qu'il n'ait été ainsi convenu que si elle n'est pas payée pour le jour qui a été fixé, on pourra alors se venger. Si l'amende a été cautionnée, on doit réclamer l'amende à la caution et non se venger. S'il se venge depuis que l'amende a été cautionnée, il viole alors Ve])sôre. Maintenant si quelque chose a été payé sur l'amende, alors on ne peut pas se venger. — §11. Maintenant on ne peut pas se venger sur une autre personne que celle qui a commis le délit (10). S'il se venge ainsi, il viole alors Vepsore. La nœmd du hœrap doit alors décider s'il se venge sur la même personne qui a commis l'infraction ou sur une autre. Si le même n'a pas commis l'infraction sur lui, ils doivent alors le décider s'il y a eu entre eux une autre rixe (11) ou s'il se venge alors sur lui; s'il se venge sur lui, il a violé Vepsôre. — § 12. Maintenant si un homme prend une femme avec violence , il a violé Vepsore (12). (Si cela) se révèle sur la femme ou sur ses vêtements ou sur (les vêtements de) l'homme que la femme a déchirés ou en cas de cris et d'appel, la nsemâ du hœrap doit décider ce qu'il y a de vrai dans (l'affaire). Maintenant s'il lutte avec elle et ne peut accomplir son dessein , s'il déchire les vêtements de la femme, et si l'on entend des cris et un appel, il a violé Vepsore. — § 13. Maintenant si quelqu'un dresse des embûches à un autre sur le chemin du ping ou sur le chemin de l'église, et s'il veut tuer, blesser ou battre avant qu'il n'arrive au ping ou à

(9) C'est-à-dire décider si la rixe est l'exécution d'une vengeance (cas où il y a violation de Vepsore) ou si elle provient d'une autre cause.

(10) Cf. Schlyter. Jur. Afii., l, p. 62.

(11) Cp. la note 9, suprà.

(12) Cp. Grimra, p. 633. Même décision dans l'Ôg. E}'s, 3 : pr. La loi d'Upland Kgb. 6 : pr.), plus sévère , édictait la peine de mort contre le coupable saisi en flagrant délit de viol ou immédiatement après la perpétration du crime.

ADDITAMENTA. 381

Teglise, s'il tue, bat, ou blesse, il a alors violé Ve]>sôre. Maintenant s'il survient une rixe entre des hommes sur le chemin du \Hng ou sur le chemin de l'église et non par suite d'une inimitié invétérée, si l'un reçoit la mort de l'autre, ïepsôre n'est pas violé. Si quelqu'un dresse à un autre des embûches sur le chemin du \>ing ou sur le chemin de l'église et, alors même qu'il voulait causer du dommage, ne le peut pas, une petite amende (13) est due à celui qui n'a souffert que des menaces. Maintenant si on met en morceaux par des coups les vêtements ou les armes d'un autre, (si on) lance un trait sur le chemin du ping oi sur le chemin de l'église, et s'il n'y a pas effusion de sang, on fera alors la preuve négatoire avec douze hommes ou on paiera une amende de trois marks. — § 14. Maintenant si quelqu'un tue un autre, le bat, ou blesse légèrement au ping ou à l'église même, Vepsôre est alors violé à moins que ce soit involontairement , car tous y (au ping et à l'église) ont droit à la paix. — § 15. Maintenant un homme a droit à la paix (pour revenir) à sa maison du ping ou de l'église. Quiconque commet une infraction contre lui avant qu'il n'arrive à sa maison , il a alors violé Vepsôre. Maintenant si quelqu'un se rend au cabaret avant qu'il n'arrive à sa maison ou autre part avant (d'arriver) à sa maison, si ses ennemis lui dressent des embûches, (le) tuent ou (le) blessent, ils n'ont pas alors violé Vepsôre. — § 16. Maintenant si quelqu'un chasse un autre d'un rendez-vous légal , ou de la réunion au ping ou d'un autre rendez-vous où l'on doit voir (14) un serment ou le prêter, celui-là viole Vepsôre qui chasse (l'autre), alors même qu'il ne lui fait aucune lésion corporelle , parce que personne ne doit poursuivre ou intenter une action en justice devant des menaces ; la nœmd du hœrap doit décider cela, soit s'il a fui contraint ou volontairement ou si l'autre Ta chassé de la réunion au pi^ig. Maintenant il a droit à la paix depuis sa maison et jusqu'au rendez-vous et de même pour revenir (du rendez-vous) à sa maison. Si quelqu'un le tue ou le bat jusqu'au sang, ou (le) blesse sur le chemin (pour aller) au rendez-vous ou pour en revenir, parce qu'il l'a cité en jus-

;i3) C'est-à-dire rien; Schlyter, Gl., p. 31fi. ^14) Ou plutôt entendre.

lice ou lui a fixé un siunxltinger, ou parce qu'il recevra ou prêtera un serment, pour ces quatre causes il a violé ye]jsôre. Maintenant s'il lui dresse des embûches sur le chemin et ne peut le tuer, blesser ou le battre jusqu'au sang, une petite amende est due à celui qui n'a souffert que des menaces. — § 17. Maintenant si quelqu'un conduit une personne à un poteau et lui coupe les mains ou les pieds, alors tous ceux qui étaient avec lui ont violé Ve]>sore. Si cela arrive dans une lutte armée entre eux, alors Ve\>sdre n'est pas violé. — § 18. Maintenant si quelqu'un se venge d'un jugement du roi (15), tue ou fait une blessure pleine, ou porte des coups, ou se venge d'un homme parce qu'il a témoigné contre lui pour le jugement du roi , ou se venge sur lui depuis qu'il a composé l'affaire , ou s'il a légalement défendu contre lui sa succession paternelle , s'il se venge pour cela, alors il a et tous ceux qui étaient avec lui ont violé Ve]^sôre. La nœmd du hœra]> doit alors décider ou bien s'il s'est vengé de cela ou bien s'il y a eu entre eux une autre rixe. — § 19. Maintenant si quelqu'un chevauche à la maison d'un autre et l'emmène avec violence hors de sa maison, alors, même s'il ne viole pas la maison ou s'il ne répand point le sang dans la maison , lorsqu'il sort de la maison, s'il (le) lie entièrement, tue, fait une blessure pleine ou lui cloue les pieds à un poteau, il a violé Ve]>sdrc, à moins que ce ne soit le jugement du roi ou d'un autre qui juge par mandat du roi (16), ou qu'il ne soit convaincu d'un véritable vol, ou que le véritable vol n'ait été retiré de sa maison avec ransak. — § 20. Maintenant ces causes qui ont été dites sont Ve]^sdre du roi. Ceux qui l'ont violé, quelque nombreux qu'ils soient ensemble, ils ont tous alors perdu (par leur crime) tous leurs biens , sauf les immeubles (17) et ils

{\o) C'est-à-dire se venge sur son adversaire après un jugement rendu par le roi.

(16) Il y a là, outre le cas d'arrestation dans l'hypothèse de flagrant délit, un cas d'arrestation sur un mandat du roi. Cf. Nordstrom, II. p. 427.

(17) Cp. Wilda, p. 291, et suprà I, Md. 1, n. 25. Les immeubles, en effet, étaient considérés plutôt comme la propriété de la famille que comme celle du coupable. — On rencontre néanmoins, dans les lois provinciales, des cas où la confiscation portait sur les immeubles aussi bien que sur les meubles (\Vg. I, Ora. 4; Ôg. Ej^s. 32).

ADDITAMENTA. 383

sont biltughx dans tout le royaume (18). Leurs biens doivent être partagés (19) en trois parts, une part pour le demandeur, une autre pour le roi et la troisième pour le hœrap. Maintenant, ils ne perdent pas (par leur crime) la part de leurs enfants, ni la part de leur femme, ni d'aucun de ceux qui possèdent des biens avec eux dans le bo , mais leur part (personnelle) seulement, car personne ne peut faire perdre la part d'un autre parce que chacun doit expier seul son crime par une amende (20). — § 21. Celui qui l'entretient ou lui donne à manger plus d'un repas, ou l'aide à faire quelque chose' de mal, ou lui prête quelq je assistance depuis qu'il est biltugha, paiera une amende de quarante marks ou fera la preuve négatoire avec douze hommes qu'il n'a pas donné au biltugha le déjeuner ou le repas du soir, qu'il ne savait pas qu'il était biltugha. S'il l'a entretenu, la nœmd du hœra\> doit le décider, l'acquitter ou le condamner; c'est une affaire de quarante marks ; mais pour le dîner et le déjeuner, on paiera une amende de trois marks ou on fera la preuve négatoire avec douze hommes. Si la paroisse ou un firœjmnger du hœrap ou le hœrap tout entier entretiennent des relations avec lui, on paiera l'amende qui est indiquée. — § 22. Maintenant, ils doivent être biltiighi jusqu'à ce qu'intercède pour eux celui

(18) Certaines lois accordent au biltugh un certain délai pendant lequel il peut chercher à obtenir composition; ce n'est qu'à l'expiration de ce délai qu'il est obligé de fuir en exil. Cp. Wml. Kgb. 7, 9, 11; H. Kgb. 6. — Cf. III : 3.

(19) Cf. sur le partage des biens, C. A. Bb. 7.

(20) Calonius (§ 32) a voulu entendre ce passage dans le même sens que les dispositions édictées dans la Wg. relativement au partage du bo en cas de meurtre et de vol (I, Bd. 1; II, J^b. 9; IV : 18 : 10), où il est dit que non seulement la femme doit prélever son tiers dans le bo, mais qu'encore les héritiers du coupable prennent la moitié de ce qui reste et que c'est uniquement l'autre moitié qui est partagée en trois parts. — Nous estimons, au contraire, qu'en cas de violation de ïe]ysôre , les héritiers ne prélèvent rien et que tous les biens du coupable sont confisqués, sauf ce qui revient à la femme. Cela résulte manifestement de II, Om. I : 13. La preuve, d'ailleurs, que la réserve faite par I, Bd. 7 et par d'autres textes en faveur des héritiers, n'existe plus en cas de violation de la paix du roi, c'est que II, Frb. 11, qui reproduit exactement I, Bd. 7, renferme cette addition : « si Vepsore n'a pas élé violé. » Lors donc que II, Add. 7 : 20 réserve les droits des enfants, il faut supposer que ceux-ci ont, avant la perpétration du crime, reçu des biens de leur père (Cp. Schlyler, Jur. Afh. I, p. 108 et s.).

384 LOI DE YESTROGOTHIE.

dont il a violé (le droit) ou son héritier ou celui qui est propriétaire de la maison. Quand il prie pour eux, le roi doit alors leur donner la paix et ils paieront au roi quarante marks. L'amende appartient à lui seul (au roi). — § 23. C'est une affaire de quarante marks de vendre un ingénu ; c'est une affaire de quarante marks de tuer celui à qui une sécurité particulière a été promise {friyhelhanman) (21). Pour tout ni]nngsvxrk, sauf ce pourquoi l'on doit quitter (le pays), pour (cela) (on paiera une amende de) trois fois neuf marks pour le crime et de trois fois neuf marks pour le nipingsvœrk; le demandeur prend deux fois neuf marks , le roi deux fois neuf marks et le h3era\> deux fois neuf marks. — § 2-4. On doit ainsi partager tout e]>sôve (22) : on doit d'abord en payer la part de la femme et (en outre) trois marks si elle est innocente , puis on doit partager en trois, le demandeur prend une part, le hsera]? une autre et le roi la troisième. — § 25. Maintenant sur tout gpsore , la n3em.d (23) du hœrap où l'infraction a été commise doit

(21) Notamment dans le cas où un sauf-conduit a été accordé à l'accusé. Cf. I, Md. pr.

(22) C'est-à-dire les biens de toute personne qui a violé Ve]>sôre.

(23) L'origine de rinstitution de la nsemd (jury) en Suède a été fortement controversée. « Le système le plus plausible, dit M. Dareste, 1. c, p. 620, paraît être celui que soutient M. Nordstrom. D'après lui, le jury serait un perfectionnement de l'institution des cojureurs. Ces hommes, que chaque partie amenait avec elle, au nombre fixé par la loi dans chaque cas , pour fortifier son serment par leur affirmation, n'étaient pas des témoins. Leur déclaration n'était qu'une adhésion à la déclaration faite par la partie ellemême. Ne devait-il pas sembler naturel , à un moment donné, de réunir les deux troupes en une seule, et d'étendre leur pouvoir en leur demandant un verdict, non plus seulement sur la sincérité de la partie, mais sur la sincérité du fait?» Cp. Grimm, p. 780, A-fzelius , p. 60. Saxo Grammaticus, p. ni, rapporte l'institution de la memd au règne de Ragnar Lodbrog : « Statuit ut omnis controversiarum lis semotis actionum instrumentas, nec accusanlis impelitione, nec rei defensionr admissa , duodecim patrum approbatorum judicio mandaretur. »

Il y a des différences profondes entre la tyïft et la memd, entre les cojureurs ei \es nxmdermen . Ceux-ci se livrent à l'instruction de l'affaire avant de prononcer au fond leur décision, tandis que ceux-là se bornent à affirmer par leur serment que le juge peut avoir confiance dans la déclaration de la partie. Les membres du jury prononcent à la simple majorité, tandis que l'unanimité est requise pour les cojureurs. Les cojureurs sont choisis exclusivement par la partie qui les produit, les naemdemxn le sont par les deux parties, chacune en désignant la moitié. La naemd est d'ailleurs constituée

ADDITAMENTA. 38o

examiner ce qu'il y a de vrai dans (l'affaire); maintenant le hdera])shôf\)lngi doit au \nng les déclarer biltughœ et les énumérer tous. Si le hxra])shof\nngi dit qu'il ne peut pas tous les énumérer, il doit alors fixer un autre jour et rechercher ce qu'il y a de plus vrai. Puis , il doit venir le jour qui a été fixé les énumérer devant la nœmd au ping , et ceux qu'il énumère doivent être hiltughx et ne pourront pas faire la preuve négatoire. Maintenant, il ne peut prêter serment avec douze hommes, ni avec deux tyffter ni avec trois tylfter. Celui qui prête un de ces serments paiera alors l'amende pour illéga-

au ping et le magistrat préside à sa formation. Le cojureur peut se soustraire au serment s'il ne pense pas pouvoir en conscience le prêter; le nxmdeman est obligé de se prononcer; c'est pour lui un devoir civique, sinon il encourt une amende.

La nsBïïid fonctionne près de tous les tribunaux. On la rencontre même au tribunal de l'évêque {biskups memd), car les juridictions ecclésiastiques furent obligées de suivre la procédure nationale dans les causes dont elles s'étaient arrogé la connaissance.

Une nsemd est instituée pour chaque affaire de la compétence de ce jury. {Contra, Hjârne.) Ce n'est qu'à l'époque de la rédaction de la Landslag qu'elle devint permanente. Uppstrom, p. 59; Schlyter, Gl., p. 468 et 802.

Les jurés sont au nombre de douze. Cp, I, Md. 11, note 4. — Pour les qualités requises des nxmdemaen , et la compétence de la memd ratione personae, cp. Il, Add. 2 : 14, 7 : 25, 10, M : 13; Exe. Lyd. § 77. La loi d'Ostrogothie, Rb. 7 punit d'une amende de trois marks celui qui refuse de siéger comme nxmdeman. — Chaque partie propose un certain nombre de nxmdemxn; l'autre partie peut exercer son droit de récusation dans une certaine mesure. Lorsqu'on est arrivé au nombre fixé (douze) le magistrat proclame au ]nng les noms des jurés qui doivent statuer dans la cause. En ce sens Nordstrom. Cp. Dareste , 1. c.

Lorsque les jurés ont délibéré et qu'une majorité s'est formée, ils reviennent devant le magistrat et chacun d'eux exprime séparément son opinion en la confirmant par un serment que reçoit le magistrat. C'est là une différence avec le serment des cojureurs auquel préside le demandeur. — La décision de la nxmd sur le fait est obligatoire pour le juge. Pour le recours contre les décisions de la nœmd, Cp. II, Add. 2 : 14, et notes.

Quant à la compétence de la nxmd ratione materix, elle s'étend à des causes civiles comme à des causes criminelles. Eu matière civile , cf. notamment I, Jb. 16; Mb. § 3; II, Jb. 1, 37; Mb. § 3; Fb. 28, 38. Les cas de compétence en matière criminelle sont très nombreux.

Oq retrouve l'institution de la nxmd en Islande {qvidr) et en Danemark {nxfnd). Cp. Schlyter, Juridiska Afhand., II, p. 210; Stemann , Danske Hetshistorie , p. 191.

lité, comme il est ordonné. — § :26. Maintenant, celui qui a recule dommage ne peut faire la preuve, poursuivre, ni appeler en justice celui qui a causé le dommage avant que la nœmd n'ait acquitté ou condamné pour Ve\)Sore (^24), mais il doit se rendre au ^ing et y dénoncer la cause , et ensuite la cause doit appartenir à la nœmd du hœrap. Si quelques témoignages sont produits antérieurement, alors ils ne sont pas valables. Maintenant, si la 72<^wîd condamne, alors on ne peut pas le poursuivre auparavant parce qu'il est biltugha. Si la iiœmd l'acquitte pour \'e\>sore^ alors (on) peut ensuite le poursuivre, que ce soit un meurtre, ou une blessure légère ou skena , et ainsi celui qui a commis riufracLion , pourra, après que la nœmd l'aura acquitté pour Vepsôre , faire la preuve négatoire avec son serment conformément à la loi de la province. — § 27. Maintenant, toutes les causes qui sont Ve])sôre du roi doivent être décidées par la nœmd close du hœra]> et le hœrapshôfpingi dictera lui-même le serment (25). — §28. Maintenant, un homme seul peut troubler la sécurité domestique et violer Veysôre, mais il ne pouvait troubler la sécurité domestique ni violer Ve])Sdre avant que Vepsôre ne fût institué (26). — § 29. Une femme ne peut pas violer Vepsôre parce qu'elle ne peut pas partir biltugha. Maintenant, un mineur ne peut pas violer Vepsôre. S'il est accusé de ce (crime), la nœmd doit alors jurer qu'il est âgé de quinze ans. Maintenant, un esclave ne peut pas violer l'epsore (27), parce qu'il ne peut pas partir biltugha. S'il pouvait se faire qu'il pût partir biltugha, alors il violerait volontiers Vepsôre afin de pouvoir être biltugha. Main-

(24) Les autres lois provinciales prescrivent aussi de rechercher préalablement si les circonstances aggravantes constitutives de ïe]Hore existent dans la cause. En cas de réponse négative par l'autorité compétente , on poursuit l'infraction suivant les règles ordinaires. Mais en cas de condamnation sur le chef d'epsôre, il est inutile, pour le moment, d'intenter une autre action contre le coupable « parce qu'il est proscrit , hiUughs. »

(25^ Cf. III : 122.

(26) La loi d'Upland (Kgb. 5 : pr.) dit de même qu"il peut y avoir hemsokn ■=. violatio securitatis doraesticae, par une seule personne aussi bien que par plusieurs. — Cp. Ug. Ej's. 14.

(27) Cp. Ôg. Y.\%. lo : 2. — La loi d'Cpland ^.Kgb. 8' ne parle plus des esclaves, pour ce mo'jf, sans doute, qu'ils étaient alors assez rares dans ''Uplard.

ADDITAMENTA. 387

tenant , il peut violer Vepsôre , alors celui qui est propriétaire de l'esclave payera une amende de treize marks et huit ôrtoghœr; alors si le bondi ne veut pas payer Tamende pour lui pour le quatrième ]nng légal et pour la quatrième assignation légale, alors on doit pendre l'esclave contre la porte de la maison de celui qui en est propriétaire. — § 30. Si des hommes s'accordent pour un partage d'immeubles et si l'un d'eux reçoit ensuite de l'autre la mort, ou une blessure grave ou légère, alors Vepsôre n'est pas violé. — § 31. Le roi Birger (28) a aussi publié cette (loi) que quiconque frappe son maître jusqu'à la lividité ou jusqu'au sang ou qui le tue, que ce soit un mercenaire ou une personne qui a promis fidélité [irogivin man) (29) , il a alors violé \'e\>sôve.

VIII. — Si quelqu'un, qui n'est pas le ^ipiarmarz légal, fiance une femme ou une fille , il paiera une amende de trois marks pour usurpation des droits de sponsor (fœstningaraan) à celui qui a été dépouillé de son faestninga malt (1). Personne ne peut fiancer ou donner (une femme) sans son consentement ou sa volonté. On ne peut non plus fiancer une veuve (2) ni stipuler (ses) conventions [matrimoniales, si l'on n'est le giptarman légal ou celui qui a reçu son autorisation (3). Celui qui fiance une fille ou une veuve ou stipule (pour elles) des conventions matrimoniales sans le consentement et la volonté du giptarman légal, paiera alors diU giptarman légal une amende de quarante marks pour les conventions matrimoniales et de

(28) Birger Magnusson.

(29) C'est le sens de Schlyter, Gl. Vg. — Bring, p. 17 : v Utrura libertinus, an ingenuus qui ultro sese cum bonis suis in alterius contulisset potestalem, hoc nomine trogivin indicetur, id pro certo adfirraare non possumus. »

VIII. — (1) Schlyter, Gl. Vg. p. 405 [vaidmi fxstning a mali par vingxf, don fait au tuteur par le fiancé. Cette expression nous semble plutôt désigner d'une manière générale les droits du tuteur, droits s'exerçant par le fœstninga mali, dation solennelle et orale de la fiancée (Amira, p. 296, traduit par « Verlôbnissrede ») et à l'occasion de laquelle est payée la ving<ef. — Cf. sur le défaut de consentement du giftomaper, Winroth, àktensk. ing., p. 57 et s.

(2) La veuve retourne donc dans sa famille à la mort de son mari. — La loi d'Upland, JEh. 2 : pr. permet à la veuve de se remarier seule. Cf. Nordstrom, II, p. 14.

(3) Le giptom\*er {giptarman) peut donc déléguer ses pouvoirs en cas d'empêchement. Cf. Ôg. Gb : 4 : Upl. JEh. 1 : pr.

trois marks pour les fiançailles. Comme (il est dit antérieurement), le père est le giptarman de sa fille, s'il est vivant; si le père n'existe pas , alors le parent paternel le plus âgé et le plus proche (4) doit avoir le droit de marier (la femme), s'il se trouve au cinquième degré un parent de la femme. Si du côté paternel il ne se trouve aucun parent de la femme au cinquième degré et s'il se trouve un parent plus proche du côté maternel, alors il (celui-ci) doit marier, car si le parent au cinquième degré devait marier, (il en résulterait) qu'il pourrait à la fois demander la femme en mariage et régler ses conventions matrimoniales. Si la femme a un frère ou un cousin germain du côté paternel ou des parents , beaucoup ou peu , qui , comme il est dit ci-dessus , ont le droit de marier, alors le plus âgé des plus proches doit toujours marier ou recevoir la vinqœf. Le mineur ne peut pas marier, ni recevoir la vingœf, alors même qu'il serait le plus proche parent et prendrait la succession (5). Si des frères qui n'ont qu'un auteur commun avec la femme sont ses giptarmœn , alors le frère aîné du côté paternel doit toujours marier, peu importe qu'il n'ait qu'un auteur commun (avec sa sœur) ou qu'il les ait tous les deux. Si une affranchie se marie , c'est le plus proche parent qui l'a reçue dans sa famille qui (la) mariera , si celui-là même qui l'a reçue dans sa famille ne vit plus. Si une esclave se marie, celui qui en est propriétaire la mariera.

IX. — Si quelqu'un veut assigner un autre pour qu'il réponde (on observera les règles suivantes). Personne ne peut rendre un jugement sans que le défendeur légal n'ait présenté sa défense, sauf dans les cas particuliers qui sont exposés clairement dans notre Code. Maintenant quiconque veut assi-

(4) Dans les lois provinciales d'origine plus récente, les parents paternels ne sont préférés aux parents maternels pour l'exercice du droit de sponsor qu'à égalité de degré (Cf. Upl. Mb. 1 pr.) — La loi d'Helsingie, ^b. 1, met même les parents maternels sur la même ligne que les parents paternels. Cf. Wml. I, Gb. 3 pr. Cf. Winroth, loc. cit., p. 68 et s. — Quant à la mère, les lois gothes ne lui reconnaissent point le droit de sponsor. Mais il en est autrement des lois suédoises. Cf. Wml. I, Gb. 3 : pr. ; Upl. JEb. 1 : pr. Winroth, loc. cit., p. 73.

(5) Il n'y a donc pas, comme le dit le C. R. ub. 2, corrélation absolue entre le droit de succéder et celui de toucher la vingaef.

ADDITAMENTA. 389

gner un autre pour qu'il réponde , doit alors l'assigner (l) au ping ou, le jour de la Toussaint, devant la paroisse ; il est alors légalement assigné. Si celui qui a été assigné vient répondre, celui-là des deux (adversaires) l'emportera qui a le droit (pour soi) et que favorisent les lois. Si celui qui a été assigné ne vient pas au premier lands\nng , au second ou au troisième, si celui qui a assigné a le témoignage des pingsmœn qui étaient au landsping (pour établir) qu'il était à tous les trois ])ing et qu'il y a formulé sa demande, alors le laghman doit, comme le dit la loi, sans que le défendeur ait été entendu, le condamner pour tous les crimes pour lesquels il a été poursuivi et accusé au premier ping et pour lesquels il a été cité, s'il a été assigné légalement et poursuivi comme il est dit antérieurement et le jugement sera aussi valable que si le défendeur lui-même avait été présent. Si celui qui a assigné ne formule pas son accusation à tous les trois ping^ alors son assignation est nulle (2). — § 1. Si quelqu'un dit n'avoir pas été assigné légalement ou (avoir eu) des empêchements légaux de sorte qu'il n'a pas pu venir se défendre, si les pingsmaen ou les paroissiens qui étaient à l'église le jour de la Toussaint portent un témoignage indiscutable, il est alors (néanmoins) légalement assigné ; s'ils rendent un témoignage mais incertain , il prouvera avec le serment d'une i?///"^ et le témoignage de deux personnes domiciliées qui étaient alors au ping ou à l'église, qu'il l'a assigné légalement; alors il est encore légalement assigné. Si les pingsmœn et les paroissiens rendent un témoignage incertain et contradictoire, et s'il ne peut pas prêter le serment (précité), alors il (le défendeur) n'est pas légalement assigné. Maintenant on peut opposer à la citation légale des empêchements légitimes, s'il en existe (3). Le premier, c'est s'il

IX. — (1) La loi de Veslrogothie, comme les autres lois provinciales , ne connaît que la mannitio , œuvre du demandeur et ne parle point de la bannitio , œuvre de l'autorité. Mais la Landslag , J)g. 12, 16 connaît la citation émanant du juge. — Cf. Nordstrom, II, p. 572. Certaines lois ne permettent point au demandeur de changer en justice l'objet de la demande indiqué dans l'assignation; Cp. Upl. |?g. 4 : 1, 2. Cf. suprà, II, Fb. c. 48, n. 2.

(2) Il ne suffit donc pas , pour que le demandeur puisse obtenir le jugement de condamnation, qu'il prouve avoir fait une triple assignation successive.

(3) Les autres lois provinciales prévoient, en outre, comme cas d'excuse,

est tellement malade qu'il ne peut pas venir se défendre; le second, c'est s'il est parti pour l'armée pour défendre le pays; le troisième si le roi l'a envoyé en messager; le quatrième s'il est hors du royaume (4). Celui qui peut prouver avec le serment d'une tylft qu'il avait un de ces empêchements , ne sera pas responsable pour la citation. Si ceux qui sont assignés en justice ne venaient pas s'y défendre, les citoyens pacifiques ne pourraient obtenir justice de leurs pairs et encore moins de plus puissants qu'eux (5). — § 2. Si quelqu'un veut assigner une autre personne soit au ]ying du fi'sr\ninger,soïiai\i\)ing du hœrap (6), alors ill'assignera avant le rxfsinga ping, de l'automne ou du printemps. Si quelqu'un a été assigné à se défendre au ping du printemps et s'il ne vient pas avant que la dernière séance du ping n'ait été tenue , il sera friplôs pour tout le hxrap (7) jusqu'à ce qu'il vienne se défendre et s'il est assigné pour le ping de l'automne, la loi est la même. — § 3. Aucune personne assignée en justice ne peut venir se défendre à quelque ping, si ce n'est au ping de la province, ou au ping du printemps (wœrping) ou ou ping de l'automne [hôstping) (8), comme il est dit ci-dessus.

X (1). — Sur tous les byarbygningser, les barrières, les échaliers , les déplacements des bornes limites , l'empiétement en

le fait de veiller un malade, d'êlre à la recherche de son bétail égaré, etc. Cf. Nordstrom, II, p. 576.

(4) Suivant Bring, p. 25, n. q., on doit entendre ce mot de la Vestrogothie seulement.

(5) Af ofxfli sino. Le mot ofxfli qui ailleurs (Cp. î, Rb. 12 : 1) signifie force majeure, veut dire ici « plus puissant , praepolens » (de afl, vis, robur et of , super, prae).

(6) 11 résulterait de ce passage, d'après Nordstrom, II, p. 559, que la compétence du tribunal dépend du choix fait par le demandeur dans l'assignation et que les causes peuvent, quel'e que soit leur importance, être portées pour la première fois aussi bien à un ping supérieur qu'à un ping inférieur. — Cette solution ne nous paraît pas résulter nécessairement du texte.

(7) Wiper ait hserayet , c'est-à-dire, suivant Nordstrom, II, p. 578, dans toute l'étendue du haerap, mais vis-à-vis du demandeur seul.

(8) Bring, p. 27, n. s. considère les expressions wxr\nng et hoslping comme synonymes de hxrapsping et de (i3dr\>ungs]ying par opposition au ping de la province. Les ping inférieurs ne se seraient tenus qu'au printemps et à l'automne.

Page 1