X. — (1) Cf. II, Kb
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labourant, les aslator, Vihald fear, Vakernam, l'animal saisi dans un terrain non clos , sur tout cela le nœmdema7i\> doit prononcer dans son sklvi; dans sa sentence, il acquittera ou condamnera et il ne peut prononcer sur d'autres causes à moins qu'il (le défendeur) n'y consente. D'ailleurs, (dans) toutes les autres causes qui appartiennent à la nœmd, on doit acquitter ou condamner là oii l'infraction a été commise , que l'affaire appartienne à la nœmd du fiœr\mnger ou à la nasTnd du hœra]>. Si quelqu'un est accusé d'un crime pour lequel il peut se défendre (par son serment), il prendra les témoins (2) là où il a commis le délit, et défendra devant sa maison là où il demeurait alors, ou, s'il n'a pas un domicile fixe, là où il a été le plus longtemps. Là aussi, il doit payer toutes les amendes au roi et au hxra\>, (peu importe) quand et où il a été poursuivi.
XI (1). — Si plusieurs personnes veulent tirer au sort et partager légalement (des biens) entre eux, (on) doit alors fixer un endaghi et envoyer un messager aux arbitres. Ils doivent faire des parts égales entre eux et fixer les parts capitales (2) et chacun prêtera serment séparément « qu'ils ne savent pas mieux et qu'ils ne peuvent pas partager plus également entre eux. » Puis, on doit tirer au sort et Dieu sera juge. Chacun jouira du lot qui lui échoit. Les parts capitales ne peuvent pas être rescindées lorsqu'on a procédé ainsi. S'il y a ensuite contestation entre eux, celui-là aie pouvoir et le droit de faire la preuve qui veut que les parts soient légalement acquises; (il fera sa preuve) avec deux ty If ter elle témoignage de deux arbitres qui étaient présents lors du partage légal entre eux. Il priera Dieu « qu'il lui soit propice et à ses témoins, qu'il a reçu (les biens litigieux) par le sort et par un partage légal et qu'ainsi j'en suis propriétaire et non toi. » — § 1. Si l'un d'eux a souffert une injustice dans son partage et agit en justice dans les trois premières années, alors les arbitres doivent égaliser les parts entre eux en prêtant serment (3), et on ne rescindera pas les parts capitales puis-
(2) C'est-à-dire les cojureurs.
XL — (i) Cf. III : 142.
(2) Hovoploter = parts en lesquelles la succession est d'abord divisée. Schlyter, 01.
(3) Briog traduit : « Arbitri plena auctoritate sortes aequanto. »
que le partage s'est fait légalement. Si l'on n'agit pas en justice dans les trois premières années depuis qu'ils ont partagé entre eux, chacun sera alors propriétaire de ce qu'il a reçu et prouvera avec deux tylfter et deux témoins qu'il a reçu (les biens qu'il possède) par le sort et par un partage légal, et qu'ils les a possédés et cultivés ensuite depuis trois ans ou plus longtemps sans avoir été poursuivi ni actionné comme le dit la loi, et « qu'ainsi j'en suis propriétaire et non toi (4). » — §2. Maintenant, ils peuvent partager la succession entre eux à l'amiable et non par le sort ni par le partage légal, et si cela subsiste trois années et plus de trois années sans contestation et sans procès entre eux , chacun a légitimement acquis son lot qu'il a reçu dans le partage amiable. Si l'un d'eux intente une action légale dans les trois premières années, le partage entre eux sera nul, et chacun d'eux rapportera une part égale en quantité et en valeur à ce qu'il a reçu dans le partage en prêtant serment, que ce soit des immeubles ou des meubles. — § 3. Si quelqu'un reçoit dans son partage des immeubles ou des meubles sujets à éviction , et s'il ne peut se défendre légalement, cela doit être le dommage de tous ceux qui ont partagé ensemble, et non de celui-là seul qui a reçu cela dans le partage, quel que soit le temps écoulé depuis le partage, trois ans ou plus de trois ans, à moins que le lot de l'un d'eux ait été ultérieurement l'objet d'une transmission héréditaire avant que l'action en justice ne soit intentée , alors il aura le droit de prouver qu'il a reçu (l'objet litigieux) dans la succession paternelle ou dans la succession maternelle (5). — § 4. Si une homme ou une femme recueillent une succession que suit une amende pour homicide, et s'ils ne sont pas parents de celui qui a été tué, ceux-là prendront la succession qui par la loi ont droit de l'avoir et l'amende pour homicide retournera dans la famille du tué, à celui qui est son parent le plus proche, que l'amende ait été ou non promise antérieurement, et Vœttarhot appartient
(4) Cp. III : 142.
(o) Selon Bring, p. 33, il doit y avoir ici une lacune dans le texte. Ce passage nous paraît signifier que si l'un des lots a déjà été l'objet d'une transmission héréditaire , son détenteur peut alléguer une exception tirée de sa possession à titre héréditaire. Cf. Serlachius, p. 143.
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à la famille de la victime (6) , car une personne non parente ne peut, avant un parent, recueillir par succession l'amende (du meurtre). Maintenant si celui qui tue un autre meurt avant d'avoir payé l'amende, celui-là doit fournir l'amende qui recueille la succession du meurtrier, jusqu'à ce que l'amende soit payée, que ce soit une femme ou un homme, quel que soit le nombre des transmissions héréditaires (7) , qu'il hérite moins ou plus (8). — § 5 (9). Si un homme ou une femme veulent vendre leur o]wljor\) (10) acquise par succession, une eau propre ( opol ivatn ) ou une construction hydraulique propre {opol ivatn ivxrk'\ (11) et qui sont acquises par succession, alors celui qui veut vendre {\'o]>oljor\>) doit (r)offrir légalement à son héritier au ying de la province, (au ]>ing) du hxra\> ou (à celui) du fiœr\mnger. Lorsqu'il a été offert à un des héritiers, il l'est (alors) à tous (12), qu'il y ait peu ou beau-
(6) Nous donnons ici le sens de Bring; mais la signification de ce passage peut être très discutée. Schlyter, p. 243, n. 27 : « Utrum verba zllzr œterbôter sinse ita possint explicari : praeterea habeto ille occisi cognatus, ad quem, mortuo occisi herede, muleta homicidii transit, porlionem mulctae œtterbot dictas antea sibi debitum; an xUxr pro allœr sit scriptum, ita ut sensus sit, illam mulctae xtterbot dictae partem quae occisi heredi cesserit , hoc mortuo, integram ad proxincum superstitem occisi cognatorum transire, non vero inter eum et remotiores cognalos esse dividendam ; an pro sellar xterbôter sinse legendum sit swa xterbôter, ita ut sensus fortasse possit esse, id quod de muleta homicidii hic sanciatur, in omnibus casibus valere, sive muleta setterbot penderetur, sive non(Cp. § 19, infrù) an alio quodam modo hsec sint emendanda, lectorum judicio submittimus. »
(7) Secùs pour l'amende du stuprum; Cp. II, Gb. 18.
(8) C'est une exception en principe que les héritiers ne sont tenus des dettes que dans la mesure de leur part héréditaire.
(9) Cf. I, Jb. 3 : pr.
(10) Bring, p. 35 n. y : « Othol, odol, odal non bene redditur avitus. Nostro enim judicio derivatur ab od, possessio et ail, omnis et significat quod perfecto jure possidetur. Ex quo allodium, allodiales. Antiqui Sveciœ rustici habuerunt plénum dominium fundorum suorura , ex quo etiam odalbônder nominati sunt. » — Cf. Nordstrom, I, p. 122. L'ancien droit norvégien connaît également cette distinction des biens en propres {odaljord) et acquêts (Kjobejord). Cp. Dareste, 1. c, p. 6. Mais il pousse beaucoup plus loin que la loi de Vestrogothie les conséquences de la qualité de propre, de bien de famille.
(H) Moulin ou autre construction sur le bord ou au milieu d'une rivière.
(12) Dans le droit antérieur, le vendeur était probablement obligé de faire
cette offre à chacun de ses héritiers. Cp. Ôg, Es. 3; pr. « Il doit l'offrir
coup d'héritiers. Il doit fixer ua siunœttinger pour celui des héritiers qu'il veut et ne point l'observer illégalement (13). (11) lui demandera légalement de venir au ]nng; au ]nn(j (on) fixera un délai d'un mois pour acheter Vo\>oljor^ héréditaire , l'eau propre ou la construction hydraulique propre que le propriétaire veut vendre. Tous les héritiers qui viennent au jour du mois( 14) rachèteront chacun sa part héréditaire. S'ils ne viennent pas tous, l'héritier qui vient rachètera (l'immeuble) et (il) sera à lui. Si aucun d'eux ne vient au jour du mois fixé , et ne rachète (l'immeuble) pour le prix fixé par les experts au }ping (15), alors il vendra ensuite à qui il veut et la vente sera valable (16). Celui qui fait offre légalement et veut vendre l'immeuble, doit produire au ]nng l'estimation des experts. 11 ne peut recevoir moins de quelqu'un que le prix qui a été fixé au ]nng par les experts, si l'héritier veut racheter (l'immeuble). — § 6. Maintenant si l'héritier dit que celui qui a acheté a acheté pour un prix moindre que celui qui a été estimé au ]>ing, et que l'autre qui a vendu a vendu pour un prix moindre, ou si celui qui a vendu dit qu'il a vendu pour un prix moindre, alors quoi qu'il en soit, celui-là a le droit de prouver par le serment et a la vita qui a acquis (l'immeuble) avec confirmation de la vente et tradition solennelle ; il défendra avec deux tylfter et deux témoins, deux (témoins)
enum i gar\>e ok allum a yinge, c'est-à-dire à un seul dans sa maison (au siunxttinger) et à tous au \nng. » — La Sodermannalag , Jb. c. 4 exige une triple offre successive : à domicile, chez le parent en présence de témoios, puis à l'église, en présence des paroissiens, puis au \nng, en présence des pingsmxn.
(13) C'est-à-dire s'y rendre. — Bring, p. 37, traduit au contraire : « Xihil autem injustitia detineat. »
(14) Mana]Ta dagher= dies quo Tnensis exit, spatium menstruum. Schlyter, Gl. Vg.
(15) Autrement il eût dépendu de l'acheteur, en offrant un prix très élevé, de rendre impossible en fait l'exercice du retrait. D'après l'Uplandslag , Jb. 1, la valeur de l'immeuble est fixée par la loi elle-même, d'après la superficie et le revenu de l'immeuble.
(16) La loi d'Ostrogothie , Es. 3 pr. prolonge davantage le délai pour exercer le rachat. C'est seulement après que l'héritier a été convoqué à trois \nng et à trois fœmt (rendez-vous fixé au \nng pour le cinquième jour suivant) que le vendeur doit se rendre au \>ing , y dénoncer l'offre légale qu'il a laite et se faire autoriser à vendre à qui il veut.
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qui ont garanti le prix de vente et deux (témoins) qui ont assisté au paiement du prix (en prêtant serment) « que Dieu lui soit propice et à ses témoins, qu'il a reçu l'immeuble, l'eau ou la construction hydraulique avec confirmation et tradition solennelle pour de l'argent et des deniers pleins (17), selon ce qui avait été d'abord estimé au ping et non pour moins. » S'il peut prêter le serment, ce qui a été fait sera valable; s'il ne le peut pas, alors l'héritier qui le veut rachètera (l'immeuble). Au plus prochain landsping on fixera un délai d'un mois pour acheter l'immeuble héréditaire (18); (il) rachètera avec son serment pour telle somme qui est indiquée par des témoins impartiaux comme ayant été payée par celui qui a acheté (l'immeuble). S'il ne rachète pas comme il est dit, alors il n'a plus ensuite la faculté de racheter, mais celui-là sera propriétaire (de l'immeuble) qui l'a acheté. — § 7. Si quelqu'un achète un immeuble, une eau ou une construction hydraulique, et si (cela) n'a pas été légalement offert , celui qui a le droit de racheter rachètera (l'immeuble) dans les trois ans, avant que l'usucapion légale soit accomplie et pour le prix auquel l'autre a acheté. Si celui qui a le droit de racheter ne rachète pas dans les trois ans, celui qui a acheté sera propriétaire (de l'immeuble) parce qu'il l'a acquis légalement, à moins que celui qui avait le droit de racheter n'ait eu un empêchement légal, c'est-à-dire s'il était hors du royaume sans avoir dans le royaume un parent au même degré que lui; il rachètera alors dans les trois premières années depuis son retour. Si le parent au même degré qui est dans le royaume ne rachète pas (l'immeuble) au jour légalement fixé, il (l'absent) n'a plus le droit de le racheter depuis qu'il est revenu. Si le parent au même degré et qui est dans le royaume rachète (l'immeuble), alors celui qui est hors du royaume a le droit de lui racheter sa part héréditaire dans le délai d'un mois fixé au landsping , selon la part héréditaire à laquelle il avait droit lorsque l'immeuble a été racheté , bien qu'il ait été ultérieu-
(17) Bring traduit : data merce et intégra pecuniae surama.
(18) Nous lisons, avec la correction adoptée par Schlyter, arvse ior[) = l'immeuble héréditaire et non halvx iorp = la moitié de l'immeuble. Bring, qui s'en tient au manuscrit, dit en note : « Quare dimidiara tautum terram emere liceret, nescio. »
rement transmis par succession (19). — § 8. On doit faire l'offre légale à la femme et aa mineur aussi bien qu'à l'homme majeur. Si le malsman de la femme ou du mineur ne rachète pas l'immeuble au jour fixé dans le mois, ainsi qu'il est dit antérieurement, alors le mineur ne peut plus racheter (l'immeuble) depuis qu'il est devenu majeur à moins que l'acheteur ou son héritier n'y consente (20). — § 9. Si quelqu'un dit qu'une opoljorp héréditaire, une eau ou une construction hydraulique n'ont pas été légalement offertes, il appartient aux pingsmœn d'en témoigner. Si les yingsmxn portent un témoignage incertain et contradictoire, alors celui qui prétend avoir fait l'offre légale, ou son héritier, s'il est mort, a le droit de prouver par serment et \aiVita;i\ jurera avec une tytft et deux témoins domiciliés qui étaient au ping lorsqu'il a fait l'offre légale , il priera Dieu et les reliques sur lesquelles il tient sa main qu'il lui soit propice et à ses témoins et aux douze hommes de la tylft « qu'il a fait au ping l'offre légale de l'immeuble ainsi que le dit la loi » , puis, ce qui a été fait sera valable. — § 10. Si quelqu'un veut se rendre dans la maison d'un autre (21), alors il doit au ping faire l'offre légale à ses héritiers, qu'ils soient peu ou beaucoup, ainsi qu'il est dit ci-dessus pour l'immeuble héréditaire (22). Personne ne peut /Za^/ara chez l'un seulement de ses héritiers, si tous se présentent au jour fixé dans le mois, et si chacun offre de le nourrir et vêtir proportionnellement à sa part héréditaire. — § 11 (28). Celui qui échange une
(19) Ad heredes emptoris, selon la traduction de Bring, p. 43.
(20) La Landslag , Jb. 18, suspend l'usucapion non seulement, comme le § 7, suprà, au profit de l'absent hors du royaume, mais encore au profit du prisonnier, des filles et des mineurs. — Cp. la loi suédoise actuelle, Jb. 6 : 4.
(21) Cp. I, Jb. 3 : 1 et note 8.
(22) Même disposition dans la loi d'Ostrogothie, Mh. 12 : Celui qui veut faire le contrat d'aliments doit offrir ses immeubles héréditaires d'abord à ses enfants, puis à ses autres héritiers. Ce n'est qu'au refus de ceux-ci qu'il peut contracter avec un étranger. Mais, à la mort de l'aliénateur, ses héritiers peuvent retrayer ses propres en indemnisant l'acquéreur des frais de nourriture et d'entretien fixés en principe par la loi à 4 marks annuellement pour un homme et à 3 marks pour une femme, sous déduction toutefois des fruits de l'immeuble ahéné.
(23) Cf. I , Jb. 3:4; III : 135. — D'après la Sorderraannalag,- Jb. o, le parent de l'aliénateur peut désigner l'immeuble à échanger et, si l'échange n'obtient pas son approbation , il peut l'attaquer dans l'an et jour.
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o]wljor]y contre un immeuble et donne une soulte en argent, et si la soulte donnée dépasse la valeur de l'immeuble, il doit alors faire l'offre légale (de reirait), comme il est dit ci-dessus. (Si la soulte) est inférieure, il ne doit point alors faire l'offre légale. Si quelqu'un légalement condamné rachète son crime avec un immeuble, il ne doit point alors faire l'offre légale (24). Si celui qui a acheté un immeuble ou qui l'a reçu à titre de donation veut échanger l'immeuble contre un immeuble, il ne doit point alors faire l'offre légale à celui de qui il l'a acheté ni à ses héritiers , comme il est dit ci-dessus pour l'immeuble héréditaire. Maintenant si celui qui a acheté un immeuble pour de l'argent ou qui l'a reçu à titre de donation veut le vendre pour de l'argent , il doit alors en faire l'offre légale à celui qui le lui a vendu ou donné, sauf pour les donations pieuses qui ne doivent être offertes légalement à personne. La morgongœf et la hemgœf (25) doivent être offertes aux héritiers et non à celui qui (les) a données (26), parce que c'est (là) un mode d'acquisition pleine des immeubles, comme le disent la loi et le code. Si quelqu'un échange un immeuble héréditaire contre un autre immeuble, s'il veut vendre celui qu'il a reçu en échange , il doit alors en faire l'offre légale à ses héritiers, parce que l'immeuble qu'il a reçu en échange de son immeuble héréditaire est lui-même héréditaire. Si un immeuble acheté, échangé ou donné est échangé contre un autre immeuble, alors l'immeuble reçu en échange ne doit plus être offert légalement. De même que Vo])oljor]>, l'eau ou la construction hydraulique propres et acquises par succession, achetées ou données , sont légalement offertes , comme il est dit ci-dessus, de même aussi Valmenningsjorp, alors même qu'elle a été acquise avec un vin et des témoins (27), comme les
(24) Les autres lois provinciales accordent le droit de retrait aux parents du condamné. Cp. Upl. j>b. 8.
(25) La donation, mênae à titre de hemgœf (dot du fils) n'enlève pas à l'immeuble son caractère de bien de famille; mais comme la donation de ce genre constitue, vis-à-vis du donateur, un mode légal (plein) d'acquisition (Cp., Jb. 1) le retrait est offert non pas à lui mais à ses héritiers.
(26) C'est une exception à la règle posée infrà par le § 12 et d'après laquelle la donation faite sans le consentement des héritiers devait être respectée jusqu'à la mort du donateur.
(27) Cp. I, Jb. c. 2, n. 2, 3 et 10.
meubles. Si une église ou un couvent ont acquis légalement un immeuble à titre de donation , ils ne doivent pas faire l'ofFre légale s'ils veulent (le) vendre. Si une église ou un couvent ont acheté un immeuble et veulent le revendre pour de l'argent, l'église doit faire l'offre légale de l'immeuble, comme un bondi. — § 12. Si un homme ou une femme donnent des immeubles ou des meubles (28), cela, comme le dit la loi, sans le consentement et l'assentiment de leurs héritiers , (la donation) sera valable tant que vivra celui qui a donné, mais non plus longtemps, si l'héritier (r)attaque dans les trois ans après qu'il est mort. S'il y a plus qu'un héritier et si quelquesuns ont donné leur consentement, (la donation) est valable pour la part de ceux qui ont donné leur consentement, et ceux qui ne l'ont pas donné ne seront point frustrés de leur part, car personne ne peut aliéner (les biens") d'un autre sans son consentement et sa volonté. — § 13 {"29). Si quelqu'un tue une personne volontairement pour recueillir sa succession, il ne doit point être son héritier. S'il dit qu'il Ta tuée accidentellement et non volontairement, la nœmd close du hœrap dans lequel l'infraction a été commise doit décider s'il l'a tuée accidentellement, ou volontairement, et le hœraYshô f ping i dicierdi le serment, et ensuite jurera séparément. S'il l'a tuée accidentellement, il doit alors recueillir la succession; s'il l'a tuée volontairement, celui-là doit alors recueillir la succession qui est le plus proche parent du mort, qui n'a pas commis le meurtre, et jamais celui qui a tué pour recueillir la succession. — § 14. Si quelqu'un tue volontairement un homme ou une femme pour que ses enfants héritent après la mort de leur mère, alors les enfants doivent recueillir la succession et le plus proche des parents maternels aura (la succession) sous sa garde jusqu'à ce qu'ils soient majeurs et parvenus à leur maturité d'esprit et que les filles se marient, et (ce ne sera) pas le père qui a tué. Maintenant si l'un des frères et sœurs meurt sans enfants du vivant du père, alors chacun autre des frères et sœurs héritera. Si le père dit qu'il l'a fait accidentellement et non volontairement, ou qu'il y a eu une autre rixe entre eux et qu'il ne l'a pas tué
(28) Soit d'un immeable propre (héréditaire) quelle qu'en soit la valeur, soit d'un acquêt au delà du modus.
(29) Cf. I, Ab. 11.
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pour sa succession , alors la nœmd du hœrap dans lequel l'infraction a été commise doit décider si c'a été accidentellement ou volontairement, ou s'il y a eu entre eux une autre rixe et le hxra\>shôf\>ingi dictera le serment, et ensuite chaque témoin jurera séparément. Si c'a été volontairement, il perdra sa succession, comme il est dit ci-dessus. Si c'a été accidentellement ou par suite d'une autre rixe, alors elle ou lui (30) ne doit pas perdre la succession. Si une femme tue (son) mari volontairement dans le but de faire hériter ses (enfants), la loi sera la même. — § 15. Si un mari commet un meurtre pour faire hériter sa femme, elle re doit point pour cela perdre sa succession, à moins qu'elle ne soit d'accord avec son mari. (La nœmd du hœra]? dans lequel le crime a été commis doit décider si la femme était d'accord avec son mari) (31) ou non, et le hœra]?sfhôf\nngi dictera le serment et ensuite chaque témoin jurera séparément. Si elle est condamnée, elle ne prendra pas la succession; ce sont ses enfants, s'il en existe, qui la prendront; s'il n'existe pas d'enfants, c'est le parent le plus proche qui prendra la succession, conformément à ce que dit la loi. - - § 16. De cette manière, l'hérédité doit être partagée entre parents du même degré, de telle sorte que si tous ceux qui héritent sont parents par les mâles, alors l'homme prend deux parts et la femme un tiers, et si tous ceux qui héritent sont parents par les femmes, ils prendront (la succession) de la même manière, et dans toutes les successions la femme prendra alors l'hérédité, et prendra sa part légale selon ce qui est ordonné. Maintenant si un homme est parent par les mâles et un autre parent par les femmes, celui qui est parent par les mâles prendra deux parts et l'autre un tiers. Si un homme est parent par les femmes et une femme parente par les mâles, alors la femme prend autant que l'homme. Si un homme est parent par les mâles et une femme parente par les femmes, alors il prendra quatre parts et elle un cinquième. Maintenant, si une femme est parente par les femmes et une autre parente par les mâles, alors celle qui est
(30) Suivant Schlyter, p. 247, note 54, les mois « elle ou lui » n'ont pas de sens ici et se rapportent à la phrase suivante.
(31) Les mo!s entre parenthèses doivent, d'après Schlyter, être ajoutés au texte.
parente par les mâles prendra deux parts et l'autre un tiers. Ils doivent ainsi partager toutes les successions. Qu'ils soient beaucoup ou peu, parents au même degré entre eux (iampskiidir sin i mellum) (32), chacun prendra vis-à-vis de l'autre autant qu'il est dit maintenant et on partagera par tête, et la succession ne se partage jamais par kolla (33), à moins que les héritiers ne soient pas parents entre eux et soient parents au même degré du défunt , alors un seul prendra autant que plusieurs, qu'il s'agisse d'une femme ou d'un homme. Maintenant, si deux personnes se disputent une succession, si l'une prétend être héritière plus proche, alors celle-là prendra la succession qui est la plus proche d'après l'arbre généalogique. — § 17. Si un homme ou une femme prend 'une succession que suit une amende pour homicide, s'ils ne sont pas parents de celui qui a été tué, celui-là prendra la succession qui doit l'avoir d'après la loi, et l'amende pour homicide retournera dans la famille de celui qui a été tué , à celui qui est son parent le plus proche, qu'elle ait été ou non promise antérieurement et VœUarbot appartient à la famille de la victime, car une personne non parente ne peut, avant un parent, succéder à l'amende du meurtre. Maintenant, si quelqu'un tue un autre et meurt avant d'avoir payé l'amende, celui-là doit fournir l'amende qui prend la succession du meurtrier, jusqu'à ce que l'amende soit payée, que ce soit une femme ou un
(32) C'est-à-dire parents au même degré du de cujus et eu même temps parents entre eux.
(33) Kollaskipli = hereditatis divisio inter paternos et maternos cognatos ; Schlyter, Gl. Vg. — Bring, p. 57, traduit : « hereditas nunquam dividatur in classes. » P. 59, n. 1, il dit : « Divisio hereditatis in classes plurimum differt a divisione hereditatis in stirpes, de qua in jure romano agitur. Kull enim prolem ejusdem conjugii, Kollaskipti divisionem hereditatis inter libères diversorura matrimoniorum significa'. Hereditas itaque in tôt partes dividebatur, quot erant librorum classes. Liberi qui utrumque parentem habebant coramunera, semper unam classera constituebant. » — Kul [Kolder) , peut sans doute signifier les enfants d'un lit par opposition à ceux d'un autre lit, mais il désigne aussi les parents paternels par opposition aux parents maternels. C'est ce dernier sens qu'il a au texte ci-dessus. — Amira, p. 426, traduit A'o/Zas/a'pfi par Stammtheilung , Cp. sur ce point, Schrewelius dans la Juridiskt Arkif , 1837, VII, p. 367; Nordling, Forel. ôfver àrfUa balken, p. 37 et s. Ce dernier auteur observe que le partage par souche est prohibé dans la même parentèle.
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homme, quel que soit le nombre des transmissions héréditaires, qu'il hérite plus ou moins (34), car autrement la victime ne serait pas vengée par l'amende. Ainsi toujours chacun d'eux doit payer l'amende de même que prendre la succession, les femmes comme les hommes, que le partage ait lieu par koller ou que les héritiers soient parents entre eux au même degré (35). — § 18. Si une hérédité que suit une amende pour homicide vient à se partager par koller, et si dans chaque koller tous sont des femmes, (on) partagera l'amende comme la succession. S'il y a un homme dans un koller ou dans les deux, un ou plusieurs, ils prendront tous l'amende pour homicide et les femmes en seront exclues. S'il y a des hommes dans chaque koller, d'un côté beaucoup et de l'autre peu, ils partageront l'amende entre eux comme la succession. Maintenant si l'amende pour homicide a été promise et cautionnée avant que la succession ne fût déférée par koller, alors (les héritiers) partagent ensemble l'amende pour homicide comme la succession, les femmes comme les hommes. — §19. Maintenant, ce peut être seulement des femmes qui prennent la succession que suit une amende pour homicide; si elles sont parentes au même degré de celui qui a été tué et de même entre elles, alors elles partageront l'amende pour
(34) Ce texte paraît signifier que les liéritiers sont obligés de payer les dettes quelles que soient les forces de la succession. Cependant, si l'on considère le sens général du texte, on est plutôt porté à dire qu'il a trait aux rapports des héritiers entre eux, de sorte que celui qui recueille une part plus forte n'est ps^s tenu de payer seul les dettes, qui doivent, au contraire, être partagées entre tous. Les anciennes lois suédoises n'admettaient pas, en effet, l'obligation des héritiers ultra vires successionis. Les créanciers avaient seulement le droit d'exécution immédiate sur les biens héréditaires. La loi d'Upland, ^b. 25 pr. est formelle à cet égard. — (Cf. Nordling, Om boskilnad, p. 74). — Winroth [Om arfving., p. 112) admet, au contraire, que les héritiers étaient tenus, d'après notre loi (II, Add. 11 : 18) de payer sur leurs propres biens les amendes dues par le défunt pour homicide. — Peut-être y avait-il sur ce point opposition entre les lois gothes et les lois suédoises proprement dites.
(35) Schlyter Gl. Vg. traduit ce passage de la façon suivante : « Sive inter palernos etraaternos cognatos dividatur hereditas, sive inter eos, qui quoque inter se consanguinitate sunt juncti. » — Secus, Bring , p. 59 : «Sive inter liberos diversorum matriraoniorum, sive inter eos qui pari cognatione sunt, hereditas dividatur. »
homicide comme la succession, qu'elle (l'amende) ait été ou non promise, car une femme doit bien être exclue de l'amende pour homicide dans la succession du frère de son père ou d'un autre parent, lorsqu'il y a un homme parent au même degré, mais un homme parent à un degré plus éloigné ne peut pas (lui) enlever l'amende pour homicide. Maintenant si des hommes et des femmes, parents au même degré entre eux et de même au défunt, peuvent recueillir une succession que suit une amende pour homicide, alors ilspartageront tous ensemble la succession comme le dit la loi , et les hommes prendront l'amende pour homicide et les femmes seront exclues si l'amende n'était ni promise ni cautionnée lorsque la succession est échue. Maintenant si l'amende était antérieurement promise et cautionnée, alors ils partageront tous ensemble l'amende pour homicide comme la succession , aussi bien les femmes que les hommes. lien est de même des amendes pour homicide que ne suit pas Yœttarbot comme sont ces causes : si quelqu'un tient ses armes à la main, si un autre court dessus et en meurt, ou dans les autres (cas) semblables, ou si quelqu'un tombe sous la roue d'un moulin et en meurt, ou dans les autres (cas) semblables. Car dans les causes de ce genre on ne peut se venger.
XII (1). — Du stupnim et de l'amende du stuprum. Si un homme couche avec une femme non mariée, n'a pas d'enfant avec elle, il ne paiera aucune amende, car personne ne peut l'accuser de sluprum avant que l'enfant ne soit venu et né du corps de la mère , vivant ou mort. On peut alors intenter l'action de stuprum contre celui qui a eu un enfant avec elle , et non contre un autre. On peut intenter l'action de stuprum pour une femme non mariée mais non pour une femme mariée. Si une femme mariée a un enfant, celui-là doit avoir l'enfant qui est marié avec (elle) selon la loi. On ne peut accuser le même homme pour la même femme plus d'une fois, alors même qu'elle a eu plusieurs enfants. Les enfants nés du stuprum ne peuvent prendre l'amende pour eux-mêmes, ni la mère à cause de son propre péché; le giptarman légitime doit la percevoir ou son héritier, si le giptarman meurt antérieure-
Xir. — 1) CM, Gb. 6; II, Gb. 7-12.
ADDITAMENTA. 403
ment, que l'amende ait été ou non (cautionnée). L'amende du stuprum ne peut pas être transmise dans plusieurs successions, sauf dans la première, comme il est dit maintenant, à moins qu'elle n'ait été cautionnée (2). — § 1. Si quelqu'un veut réclamer légalement à un autre l'amende du stiipnim, il doit alors se rendre au ]Hng , au i>ing de la province, ou au \ying du fîœr\ninger, au ping du fiœrap, demander au laghman ou au hxrapshôfpingi un endaghl pour le poursuivre avec sept témoins (et) réclamer l'amende du stuprum. Si celui qu'il poursuit veut nier l'enfant né du stuprum, il fera la preuve négatoire avec le serment de douze hommes, sans témoins (3), kVendaghi fixé; (il priera) Dieu et les reliques des saints sur lesquelles il tient la main « qu'ils lui soient propices ainsi qu'aux douze hommes qu'il n'est pas le père de l'enfant qui lui est imputé. » Le serment doit appartenir à la nœmd du flcerpunger où il demeure. Si la nœmd veut rendre valable le serment, elle (4) doit alors jurer « en priant Dieu et les reliques des saints qu'elle tient dans sa main de lui être propice et aux sept nxmdemœn qu'il a juré à ïendaghi légal avec la formule légale véridiquement et non faussement, w Le serment doit ensuite être valable et non être déclaré nul. Si la nœmd déclare le serment nul , celui qui a nié l'enfant paiera l'amende que dit la loi avant le plus prochain landsping depuis qu'il a été condamné, sinon le laghman le mettra hors la paix publique entre le Gôtaelv et le bois de Tiviper jusqu'à ce qu'il fasse droit. — § 2. Les amendes légales sont celles-ci : pour le stupriLm avec une ingénue, six marks, et celui-là prend l'amende qui était alors le giptarman légal lorsque l'enfant est né d'abord , ou son héritier. L'amende du stuprum ne peut pas passer dans plusieurs successions, à moins qu'elle n'ait été cautionnée. (Pour le stuprum) avec une affranchie , douze ôrœr (pour le) giptarman légal, (et l'amende profite au parent le plus proche) de celui qui l'a reçue dans sa famille, si celui-là même ne vit plus qui l'a reçue dans sa famille. (Pour le stuprum) avec une esclave, six ôrœr pour celui qui en est pro-
(2) Cp. IT, Ab. 18.
(3) C'est-à-dire que, en principe, l'amende ne passe pas aux héritiers de l'héritier.
(4) Sans les témoins préalables : c'est une exception.
404 LOI DE YESTROGOTHIE.
priéLaire. Si elle porte les clefs du propriétaire, celui qui a commis le stuprum paiera une amende de trois marks. Si quelqu'un se fiance à une vierge et commet un stuprum avec elle avant qu'elle ne soit mariée et sortie de la maison (paternelle), il paiera l'amende légale au giptarman légal. Si quelqu'un se fiance à une veuve et la conduit chez soi et en a un enfant , personne ne peut le poursuivre alors même qu'il fracture après elle la maison (5), la sienne ou celle de la femme. Si l'enfant est né avant (6) que le banquet (nuptial) ne soit fait , c'est un enfant légitime et non un enfant naturel, et la veuve s'appelle pour cela, fanginfœst (7). Si quelqu'un couche avec une femme et se fiance à elle avant d'avoir été condamné pour le stuprum, le stuprum est alors expié et leur enfant est légitime, que la femme ait été fiancée avant ou après (que l'enfant est né), car lorsqu'il (le père) a rendu meilleure (la condition de) la mère, il a aussi rendu meilleure celle de l'enfant.
XIII. — Dans tous les serments que doivent précéder des témoignages et des serments préalables, alors les témoins doivent d'abord porter témoignage et puis rentrer dans la tylft. Dans deux tylfter il doit y avoir vingt quatre hommes et non davantage. Pour le serment de douze hommes (il doit y avoir) douze hommes et le nombre des cojureurs n'est pas augmenté avec les témoins ou ceux qui jurent préalablement, quel que soit le serment. — § 1 (1). Tous les serments de douze hommes et de deux tylfter qui sont prêtés légalement avec des témoins , avec le vitsor\y (2) et la formule et conformément à un jugement, doivent être valables et ne peuvent être annulés, sauf pour les serments qui doivent légalement appartenir à la nœmd et dont notre Gode traite séparément et expressément ;
(o) Suivant qu'on lit hon ou han cVst han que propose Schlyter), on doit entendre le pronom de la nxmd ou du demandeur.
(6) Bryta hus respondere posset loculioni : aeconomiam dissolvere. Bring, p. 71 n. t.
(7) Cp. I, Gb. 6 : pr.